Statut des aides-maîtres de l'enseignement maternel, du 23-12-93 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Les affectations à l'établissement scolaire relèvent du responsable du service concerné du ministère chargé de l'éducation. Toutefois, le personnel ayant travaillé dans un même établissement, de manière continue, pendant au moins cinq ans a la préférence pour y rester. Chaque année, entre juin et juillet, les services de l'éducation établiront la liste des postes de travail vacants (départs définitifs, congés sans solde, nouvelles créations) dans chaque établissement scolaire, liste qui sera mise à la disposition des aides-maîtres de l'enseignement maternel, afin que ceux-ci puissent choisir d'en faire la demande. Lorsque plusieurs personnes exerçant déjà en tant qu'aides-maîtres au service de l'Administration andorrane sollicitent un poste de travail vacant, il est tenu compte du total des points résultant du barème suivant : Ancienneté : 1 point par année d'ancienneté Formation : total des points accumulés au titre de la formation, qu'elle soit obligatoire ou facultative. Résidence : 3 points si l'établissement est situé dans la localité de résidence du demandeur. VI. Journée de travail
Art. 18 de Statut des aides-maîtres de l'enseignement maternel, du 23-12-93, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.