Règlement relatif à la création de l'aide à la promotion de la diversification agricole pour la production de produits agricoles et de produits alimentaires de qualité, du 8 avril 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Critères d'octroi et montant des aides directes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Critères d'octroi et montant des aides directes
1. Critères des aides
a) Aide à la culture de produits maraîchers, à la culture d'arbres et de plantes pour la production de fruits et à la culture de plantes aromatiques : L'aide est établie au prorata de la superficie cultivée déclarée chaque année pour la production et la commercialisation de produits maraîchers, la production de fruits pouvant être commercialisés directement ou bien sous forme de produits alimentaires obtenus par transformation ultérieure, et la culture de plantes aromatiques, qui peuvent également être commercialisées directement ou bien sous forme de produits alimentaires ou d'autres produits artisanaux pouvant être obtenus par transformation ultérieure. Sont exclues de l'aide toutes les parcelles dont la superficie peut être destinée à la culture et à la production pour l'autoconsommation familiale.
b) Aide à la production d'espèces de volailles de basse-cour pour la production d'œufs, de viande et d'autres produits alimentaires pouvant être obtenus par transformation ultérieure : L'aide est établie au prorata de la superficie agricole destinée à un espace de plein air pour l'élevage d'animaux d'espèces de volailles de basse-cour, à condition de disposer d'au moins 50 animaux et d'au plus 1.000 animaux dûment inscrits au Padral, destinés à la production d'œufs ou de viande et d'autres produits dérivés pouvant être obtenus par leur transformation, et à condition, en outre, que les conditions requises suivantes soient remplies :
- L'élevage d'espèces de volailles de basse-cour en cages est interdit.
- Il doit être disposé d'une installation couverte (poulailler) pour l'abri des animaux, dûment aménagée et dimensionnée en fonction de l'espèce et du nombre d'animaux dont il peut être disposé. Elle doit être équipée de trappes ou d'autres dispositifs permettant la libre sortie et entrée des animaux vers un espace de plein air et, le cas échéant, leur maintien enfermés à l'intérieur.
- Dans le cas d'espèces de volailles de basse-cour destinées à la production d'œufs, le poulailler doit comporter une zone où les animaux peuvent pondre leurs œufs conformément aux besoins physiologiques et physiques de chaque espèce. En général, les installations du poulailler doivent être conçues de manière à pouvoir être nettoyées périodiquement. Toutes les installations doivent être désinfectées à chaque changement de lot d'animaux, et au moins une fois par an.
- Dans le cas d'espèces de l'élevage et de la production d'espèces de volailles de basse-cour destinées à la production de viande et d'autres produits transformés, il doit être disposé d'installations adéquates pour l'abattage et la transformation : celles-ci doivent disposer des autorisations administratives obligatoires en matière de sécurité alimentaire, en matière de sécurité industrielle et en matière de santé et de sécurité au travail et, en général, au titre de toute autre réglementation sectorielle qui peut leur être applicable.
- Les animaux doivent pouvoir accéder facilement à un espace de plein air situé à côté du poulailler ou à une distance proche et d'au plus 15 mètres. Cet espace de plein air doit être majoritairement couvert de végétation, doit être équipé d'installations de protection et doit disposer d'un nombre suffisant d'abreuvoirs. En cas d'élevage de volailles d'espèces aquatiques, si les conditions météorologiques et hygiéniques le permettent, ces espèces doivent pouvoir avoir accès à un ruisseau, une mare ou un étang afin de respecter les besoins spécifiques de l'espèce ; dans le cas contraire, elles doivent avoir accès à une zone d'eau de dimensions adéquates et d'une profondeur suffisante pour pouvoir immerger la tête afin de nettoyer leur plumage. Cette zone d'eau doit pouvoir être vidée pour être nettoyée et désinfectée et son eau doit être renouvelée périodiquement.
- L'accès continu pendant les heures diurnes à l'espace de plein air est facilité aux oiseaux dès l'âge le plus précoce possible, pour autant que les conditions physiologiques et physiques le leur permettent.
- Lorsque les volailles de basse-cour doivent être maintenues à l'intérieur du poulailler pour des raisons météorologiques, des restrictions sanitaires ou d'autres obligations imposées par la réglementation en vigueur, elles doivent avoir accès en tout temps à des quantités suffisantes de nourriture et d'eau et, si possible, à des fourrages grossiers et à d'autres matériaux adéquats pour satisfaire leurs besoins éthologiques.
- Dans le cas des volailles de basse-cour destinées à la ponte d'œufs, la lumière naturelle peut être complétée par des moyens artificiels pour obtenir un maximum de seize heures de lumière par jour. Une période de repos nocturne continue d'au moins huit heures doit être assurée.
- La densité maximale d'animaux ne peut dépasser la limite de 170 kg d'azote organique annuel par hectare de superficie agricole disponible pour l'épandage du fumier. Les barèmes figurant dans le tableau suivant doivent être respectés : Espèce ou catégorie Nombre maximal d'animaux (équivalent à 170 Kg/N/ha/an) Volailles pour la ponte d'œufs 230 Volailles de chair 580
2. Le montant des aides est fixé conformément aux montants figurant à l'annexe.
3. Le montant de ces aides est révisé et établi annuellement par décret.
Art. 4 du Règlement relatif à la création de l'aide à la promotion de la diversification agricole pour la production de produits agricoles et de produits alimentaires de qualité, du 8 avril 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-04-08/reglament-relatiu-creacio-ajut-foment/art-4
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