Règlement relatif à la création de l'aide à la promotion de la diversification agricole pour la production de produits agricoles et de produits alimentaires de qualité, du 8 avril 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Gestion, contrôle et décision relatifs aux aides
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Gestion, contrôle et décision relatifs aux aides
1. Le ministère chargé de l'agriculture est l'organe compétent chargé de gérer et de contrôler l'octroi des aides à la production de qualité.
2. Le ministère chargé de l'agriculture se charge, à toutes les phases de la procédure, de vérifier le respect des conditions d'octroi des aides au moyen de l'examen documentaire et de la réalisation des contrôles jugés nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués par les techniciens du département chargé de l'agriculture agissant au nom et pour le compte de l'autorité compétente ou bien par un organisme de contrôle auquel leur réalisation a pu être déléguée conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi 18/2018 .
3. Le ministère chargé de l'agriculture transmet les dossiers pour connaissance et examen au Gouvernement, lequel octroie ou refuse l'aide à laquelle il peut être prétendu.
4. Si la décision est défavorable, un recours administratif peut être formé contre celle-ci selon les voies légales prévues à cet effet.
5. Le paiement des aides est effectué au moyen d'un paiement annuel unique en fonction d'un montant proportionnel à la superficie cultivée destinée à la culture de produits maraîchers, d'arbres et de plantes fruitiers et de plantes aromatiques.
6. Le paiement des aides, lorsqu'il s'agit de l'aide à l'élevage de volailles de basse-cour, est effectué au moyen d'un paiement annuel unique d'un montant proportionnel à la superficie dont il est disposé pour l'élevage des animaux en plein air. Cette superficie n'inclut pas la superficie couverte destinée au poulailler où les animaux s'abritent.
7. L'octroi de ces aides à la diversification pour la production de produits agricoles et alimentaires de qualité conformément aux dispositions du présent Règlement est compatible avec d'autres aides auxquelles peuvent prétendre les titulaires des exploitations agricoles, conformément aux dispositions du chapitre quatre de la Loi sur l'agriculture et l'élevage en vigueur. En sont exceptées les aides à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, à la promotion du fauchage des prés et à la promotion de pratiques agricoles spécifiques adaptées au maintien du milieu naturel, pour les parcelles déclarées comme parcelles destinées à la culture de produits maraîchers, à la culture d'arbres et de plantes fruitiers et à la culture de plantes aromatiques, ainsi que pour la superficie agricole consacrée à l'espace en plein air pour l'élevage d'espèces de volailles de basse-cour destinées à produire des œufs ou de la viande, respectivement.
8. L'octroi de ces aides à la diversification pour la production de produits agricoles et alimentaires de qualité conformément aux dispositions du présent Règlement est compatible avec d'autres aides auxquelles peuvent prétendre les titulaires des exploitations agricoles, conformément aux dispositions de la Loi 18/2018 , du 26 juillet, de la production biologique et des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires. En sont exceptées les aides à la promotion de la production de vins produits sous le label officiel « Vin de qualité contrôlée d'Andorre » et à la production de pommes de terre produites sous le label officiel « Pomme de terre de qualité contrôlée d'Andorre », pour les parcelles déclarées comme parcelles destinées à la culture de produits maraîchers, à la culture d'arbres et de plantes fruitiers, et à la culture de plantes aromatiques, ainsi que pour la superficie agricole consacrée à l'espace en plein air pour l'élevage de volailles destinées à produire des œufs ou de la viande, respectivement.
9. L'octroi d'une aide à la diversification pour la production de produits agricoles et de produits alimentaires de qualité, conformément aux dispositions du présent Règlement, aux titulaires des exploitations agricoles et aux groupements de producteurs est, en général, compatible avec tout autre type de subvention publique susceptible de les intéresser et dont ils peuvent bénéficier conformément à la réglementation en vigueur qui la régit.
10. Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure d'octroi et de contrôle des subventions et transferts publics, les aides octroyées conformément aux dispositions du présent Règlement sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre au moyen de l'avis correspondant.
Art. 7 du Règlement relatif à la création de l'aide à la promotion de la diversification agricole pour la production de produits agricoles et de produits alimentaires de qualité, du 8 avril 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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