Règlement du Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public et des entités d'initiative sociale, du 5 mars 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Caractéristiques des contrats
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Caractéristiques des contrats
1. Le contrat de travail spécifique du Programme doit comporter, au moins, les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Toutefois, dans le cas de l'embauche de personnes en situation de handicap et de personnes se trouvant en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de travail accompagné, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire en fonction des caractéristiques de la personne.
b) Une durée déterminée du contrat de travail comprise entre un mois et six mois.
c) Une période d'essai d'un mois.
d) Un salaire fixe égal au salaire minimum en vigueur pour la durée légale du travail ordinaire, ou la part proportionnelle en fonction de la durée du travail établie.
e) La description du type de travail à effectuer.
f) La prévision que la part proportionnelle des congés payés acquis soit prise avant la fin du contrat.
g) La prévision que la personne embauchée suive les formations conduisant à une amélioration de son employabilité, selon le parcours fixé par le SOA, le cas échéant.
h) L'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires.
i) L'interdiction du travail de nuit, sauf si, par sa nature, le travail est nocturne.
2. Sont exclus du Programme les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. L'âge de la personne, à tous les effets du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme. Les personnes embauchées ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans postérieurement à la date d'intermédiation pourront continuer à bénéficier du Programme, et ce jusqu'à la date d'expiration du contrat.
3. Dans le cas où la personne embauchée est mineure, le contrat spécifique du Programme est remplacé par le contrat officiel des mineurs aux mêmes conditions décrites ci-dessus qui ne contredisent pas la Loi sur les relations de travail en vigueur. L'âge de la personne, à tous les effets du Programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le Programme.
4. Les bénéficiaires du Programme ne peuvent pas être embauchés par le même département ou la même entité offrant l'emploi auprès duquel a eu lieu la dernière embauche.
5. Les bénéficiaires du Programme ne peuvent être embauchés qu'une seule fois au titre du Programme de l'édition en cours. Sont exemptées des conditions établies aux paragraphes 4 et 5 du présent article les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de l'équipe de travail accompagné.
Art. 7 du Règlement du Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public et des entités d'initiative sociale, du 5 mars 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-03-05/reglament-programa-millora-ocupabilitat-mitjanca/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.