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← Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 24 janvier 2024

Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 24 janvier 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement de nomes techniques UE, sont applicables les définitions établies dans la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que dans le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 7/2021 .

2. En outre, aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

2. Autorité de désignation : la personne physique ou morale responsable de la sélection et de la désignation de l'évaluateur indépendant. L'AREB.

3. Autorité de résolution : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB).

4. Autorité concernée : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il peut faire référence à l'autorité compétente ou à l'autorité de résolution, selon le cas.

5. Entreprise mère dans l'UE ou dans l'Union : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à « l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre » telle qu'elle est définie au point 7 de l'article 2 de la Loi 7/2021 .

6. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 3 de l'article 2 de la Loi 7/2021 .

7. État membre ou l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence uniquement à la Principauté d'Andorre.

8. Fonds de résolution : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence uniquement au Fonds de résolution des entités bancaires (FAREB), régi par le chapitre huit de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

9. Organe de direction : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'« organe d'administration » de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, et qu'il s'agit de l'organe ou des organes d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille qui sont nommés conformément à la législation applicable et qui sont habilités à établir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, et qui supervisent et contrôlent le processus de prise de décisions de gestion.

10. Participation qualifiée : a la même signification que celle établie au point 46 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

11. Plan de restructuration : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence au plan de redressement prévu au point 29 de l'article 2 de la Loi 7/2021.

12. Système de garantie des dépôts : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence au Fagadi, tel qu'il est défini au point 1 de l'article 2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.

13. Superviseur sur base consolidée : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'AFA.

14. Pays tiers : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence tant aux États membres de l'UE qu'aux autres pays tiers du point de vue de la Principauté d'Andorre.

3. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient les expressions « (dispositions) applicables dans l'Union (européenne) » et « (entités) établies dans l'Union (européenne) », il faut entendre qu'elles font référence aux « (dispositions) applicables dans la Principauté d'Andorre » et aux « (entités) établies dans la Principauté d'Andorre ».

4. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient l'expression « orientations émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) », il faut entendre qu'elles font référence aux « orientations émises par l'AFA ou l'AREB » émises au moyen de communiqués techniques ou de communications de l'AFA ou de l'AREB.

5. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement font référence au Conseil de résolution unique, ces dispositions ne sont pas applicables à la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 01/02/2024 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de redressement et de… (BOPA 2024-01-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 24 janvier 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-01-24/reglament-relatiu-adopcio-normes-tecniques/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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