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Règlement en vigueur

Règlement relatif au passeport ordinaire, du 18 janvier 2023

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Objet du passeport

Le passeport ordinaire est un document public, individuel et incessible, délivré à titre personnel, qui atteste l'identité et la nationalité andorrane de son titulaire tant à l'intérieur du territoire qu'à l'étranger.

En vigueur depuis le 25/01/2023 · texte original · Règlement relatif au passeport ordinaire, du 18 janvier 2023 (BOPA 2023-01-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Droit d'obtenir le passeport

Obtiennent le passeport les personnes auxquelles, indépendamment de leur âge, la nationalité andorrane est attribuée conformément à la législation en vigueur.

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Article 3. Obligations du titulaire

1. Le titulaire du passeport a l'obligation de le conserver en bon état.

2. En cas de perte ou de vol, il doit déposer immédiatement la plainte correspondante auprès du Département de police.

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Article 4. Délivrance du passeport et procédure d'obtention

1. Le passeport est délivré par l'organe du ministère chargé de l'intérieur auquel cette fonction est attribuée.

2. La personne intéressée doit se présenter en personne aux bureaux des Formalités pour remplir le formulaire de demande correspondant, qu'elle doit accompagner des documents requis selon l'article de la législation en vigueur sur la nationalité qui lui est applicable, et acquitter le prix correspondant.

3. L'intéressé doit signer devant l'agent instructeur dans le cadre prévu à cet effet de la demande et, au même moment, ses empreintes digitales des deux mains sont relevées.

4. Sont exemptées de l'obligation de déposer leurs empreintes et de signer les personnes âgées de moins de douze ans et celles qui présentent un quelconque empêchement physique qui les en empêche.

5. Lorsque l'intéressé est un mineur ou une personne frappée d'incapacité, la demande peut être présentée par son représentant légal.

6. L'intéressé doit se faire photographier dans la cabine photographique spéciale installée dans les bureaux des Formalités, conformément aux conditions requises et aux caractéristiques suivantes :

a) La photographie doit avoir été prise au moment même de la présentation de la demande. Toutefois, les personnes âgées de moins de six ans et celles qui présentent un quelconque empêchement physique les mettant dans l'impossibilité de se faire photographier dans les cabines installées dans les bureaux des Formalités, sous réserve que cela soit dûment justifié, doivent joindre à la demande une photographie prise au cours des six mois précédant la date de présentation de la demande et réunissant les caractéristiques détaillées aux points b, c et d suivants.

b) La photographie doit saisir l'image de la personne de face, regardant directement l'objectif, avec une expression neutre, la bouche fermée et les yeux ouverts et non masqués par les cheveux. Si la personne porte des lunettes, elle doit les retirer afin que les yeux soient entièrement visibles. Aucune photographie présentant la personne avec des coiffures ou des ornements faciaux masquant partiellement le visage ou avec un quelconque accessoire sur la tête n'est admise.

c) La photographie doit être prise en couleur sur un fond monochrome de couleur claire.

d) La photographie doit présenter les dimensions de 35x45 mm et être réalisée au moyen de techniques photographiques conventionnelles.

7. Le passeport est retiré au bureau des Formalités où la demande a été présentée. Il peut être retiré par une autre personne dûment autorisée par la personne intéressée.

8. À titre exceptionnel, le passeport peut être remis à une personne se trouvant à l'étranger par un représentant de l'Administration générale dûment autorisé qui s'y rend. De même, les empreintes peuvent être relevées dans les représentations diplomatiques lorsque les moyens technologiques le permettent.

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Article 5. Caractéristiques du passeport

1. Le passeport ordinaire se présente sous la forme d'un livret, aux dimensions de 88 x 125 mm, et comporte, outre la couverture, trente-quatre pages.

2. La couverture, de couleur marron, présente sur le recto, en couleur dorée, les inscriptions suivantes, dans l'ordre : « ANDORRA », la représentation des armoiries, « PASSAPORT » et le symbole établi au niveau international indiquant qu'il s'agit d'un passeport électronique muni d'une puce contenant des données biométriques.

3. Au verso de la couverture avant figure l'expression « PRINCIPAT D'ANDORRA » en langues catalane, française, castillane et anglaise, et se détache le contour de la carte d'Andorre, qui contient un gaufrage à sec portant le texte « AND » sur un fond bleu et jaune. Dans les marges supérieure et inférieure apparaissent, respectivement, un ruban bicolore présentant en son centre une image latente portant le texte « AND », et un autre ruban présentant en son centre une image à l'encre optiquement variable (or-vert) et le sceau sec d'une grandalla. Dans la marge droite de la couverture avant apparaît le numéro de série du livret, qui correspond au numéro du passeport. Les rubans mentionnés à l'alinéa précédent apparaissent également dans les marges supérieure et inférieure du verso de la couverture arrière et, sur un fond jaune et rouge, forment les expressions « PRINCIPAT D'ANDORRA » en langues catalane, française, castillane et anglaise, en ce qui concerne la marge supérieure, et les expressions « PASSAPORT », « ANDORRA » et « PRINCIPAT D'ANDORRA », en ce qui concerne la marge inférieure. Au verso de la couverture arrière figure également la représentation des armoiries d'Andorre dans la partie centrale, et l'entrelacement des lignes du fond forme une grandalla dans la marge inférieure. Par ailleurs, le numéro du passeport est perforé dans la marge supérieure et la partie droite contient un gaufrage à sec d'une grandalla entourée d'une spirale composée de microtexte.

4. La première et la deuxième pages sont en polycarbonate et présentent les caractéristiques suivantes :

a) Sur la première page apparaissent les expressions « ANDORRA » et « PASSAPORT » en langues catalane, française, castillane et anglaise. Entre les deux expressions apparaissent les armoiries de la Principauté d'Andorre. L'entrelacement des lignes du fond forme des grandalles dans la marge inférieure.

b) Sur la deuxième page, dans le sens horizontal, figurent, gravées au laser, les données personnelles du titulaire dans une zone de contrôle fiscal visuel (ZIV) et une autre zone de lecture automatique (ZLA).

i) Dans la zone de contrôle fiscal visuel, dans la marge supérieure figurent les expressions « ANDORRA » et « Passaport », « Tipus », « Codi de país », le symbole international du passeport biométrique et « Núm. de passaport » en langues catalane, française, castillane et anglaise, ainsi que les données correspondant aux expressions mentionnées.

En ce qui concerne le numéro de passeport, il figure imprimé et en relief.

La partie centrale se répartit en quatre colonnes.

Dans la première figure la photographie du titulaire.

Dans les trois colonnes restantes figurent les expressions « Cognoms », « Nom », « Nacionalitat », « Data de naixement », « Número d'identificació », « Sexe », « Lloc de naixement », « Data d'expedició », « Data de caducitat », « Autoritat » et « Signatura del titular » en langues catalane, française, castillane et anglaise, ainsi que les données ou signatures correspondant à ces expressions.

Dans la zone de contrôle fiscal visuel apparaissent également, dans la partie supérieure de la quatrième colonne, la carte d'Andorre et, gravées à l'intérieur de celle-ci au moyen de la technique Multiple Layer Image (MLI), la photographie du titulaire et l'impression de sa date de naissance ; au centre, la gravure des armoiries nationales entourées de l'expression « PRINCIPAT D'ANDORRA » en langues catalane, française, castillane et anglaise ; et dans la partie inférieure gauche, l'hologramme présentant les armoiries d'Andorre et le texte « PRINCIPAT D'ANDORRA ». ii) Dans la zone de lecture automatique (ZLA) située dans la marge inférieure de la page apparaissent deux lignes de caractères permettant la lecture automatique des données suivantes : type de document, pays de délivrance, nom et prénom du titulaire, numéro de passeport, date de naissance et sexe du titulaire, date d'expiration du passeport, numéro d'identification administrative (NIA) du titulaire (six chiffres et une lettre) et numéro d'identification.

5. Sur la troisième page, dans le sens horizontal, est imprimée la photographie du titulaire en couleur et, dans la partie supérieure, figurent les expressions « Aquest passaport és vàlid a tots els països » en langues catalane, française, castillane et anglaise.

6. Toutes les pages intérieures du passeport contiennent un filigrane. Dans la marge supérieure apparaît, perforé, le numéro de passeport. Les couleurs des lignes représentent celles du drapeau andorran et l'entrelacement des lignes dessine les armoiries sur la carte d'Andorre sur chacune des pages, un isard sur les pages paires et une grandalla sur les pages impaires. La marge droite des pages impaires comporte des repères de repérage.

7. Les pages quatre à trente et un sont réservées à l'apposition de visas.

8. Le document, outre les autres mesures de sécurité jugées opportunes, présente une perforation des lettres « PP » suivies de sept chiffres, qui correspond au numéro de passeport.

9. La puce électronique que contient le passeport est lisible sans contact et contient les données personnelles du titulaire, la reproduction de la zone de lecture automatique, la signature numérisée, ainsi que les images codées de la photographie en format biométrique (compression JPG) et des empreintes digitales en format biométrique (zéro, une ou deux empreintes en format WSQ), conformément aux normes EAC (Extended Access Control) et aux normes SAC (Supplemental Access Control), avec une communication chiffrée entre la puce et le lecteur.

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Article 6. V alidité

1. Le passeport est délivré avec une durée de validité de 10 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 20 ans et de 5 ans s'il est âgé de moins de cet âge.

2. Les personnes auxquelles, conformément à la législation en vigueur, la nationalité est attribuée à titre provisoire se voient délivrer le passeport avec une durée de validité de 5 ans ou jusqu'à la date limite à laquelle la nationalité devrait devenir définitive.

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Article 7. Renouvellement

1. Le passeport est renouvelé à partir des 6 mois précédant la date de péremption, en cas de perte ou de vol, en cas de détérioration importante ou lorsque la totalité des pages destinées à l'apposition de visas ont été remplies.

2. Le renouvellement est effectué conformément aux critères établis à l'article 6. Dans le cas des personnes qui se sont vu attribuer la nationalité à titre provisoire, le renouvellement est effectué pour des périodes de 5 ans ou bien jusqu'à la date limite à laquelle la nationalité devrait devenir définitive.

3. Le renouvellement peut être demandé à titre exceptionnel avant la date visée au paragraphe 1 lorsque sont justifiés des changements substantiels des données qui y figurent, du fait que le titulaire a subi des changements physiques importants ou bien en raison d'autres changements de ses données personnelles.

4. Le renouvellement du passeport est demandé dans les mêmes conditions que celles établies à l'article 4. La demande doit seulement être accompagnée du passeport, sauf en cas de perte ou de vol, qui doivent être justifiés en joignant la plainte correspondante prévue à l'article 3.

5. Si le titulaire du passeport souhaite conserver l'ancien passeport, il doit le demander au moment de solliciter le renouvellement. L'ancien passeport invalidé lui lui est remis avec le nouveau.

6. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un double passeport provisoire d'une validité d'un an peut être délivré. Lors de la demande de ce double passeport, la personne intéressée devra signer une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à le restituer une fois que le motif pour lequel il lui est accordé aura cessé, et justifier le motif de la demande.

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Article 8. Refus et retrait du passeport

1. La délivrance du passeport ne peut être refusée que lorsqu'il existe des raisons de refuser la nationalité au demandeur conformément à la législation en vigueur.

2. Le passeport est retiré au titulaire dans les cas suivants :

  • Perte ou renonciation volontaire à la nationalité.
  • Décision judiciaire établissant le retrait à titre de mesure conservatoire.
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