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← Règlement relatif au passeport ordinaire, du 18 janvier 2023

Règlement relatif au passeport ordinaire, du 18 janvier 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Délivrance du passeport et procédure d'obtention

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Délivrance du passeport et procédure d'obtention

1. Le passeport est délivré par l'organe du ministère chargé de l'intérieur auquel cette fonction est attribuée.

2. La personne intéressée doit se présenter en personne aux bureaux des Formalités pour remplir le formulaire de demande correspondant, qu'elle doit accompagner des documents requis selon l'article de la législation en vigueur sur la nationalité qui lui est applicable, et acquitter le prix correspondant.

3. L'intéressé doit signer devant l'agent instructeur dans le cadre prévu à cet effet de la demande et, au même moment, ses empreintes digitales des deux mains sont relevées.

4. Sont exemptées de l'obligation de déposer leurs empreintes et de signer les personnes âgées de moins de douze ans et celles qui présentent un quelconque empêchement physique qui les en empêche.

5. Lorsque l'intéressé est un mineur ou une personne frappée d'incapacité, la demande peut être présentée par son représentant légal.

6. L'intéressé doit se faire photographier dans la cabine photographique spéciale installée dans les bureaux des Formalités, conformément aux conditions requises et aux caractéristiques suivantes :

a) La photographie doit avoir été prise au moment même de la présentation de la demande. Toutefois, les personnes âgées de moins de six ans et celles qui présentent un quelconque empêchement physique les mettant dans l'impossibilité de se faire photographier dans les cabines installées dans les bureaux des Formalités, sous réserve que cela soit dûment justifié, doivent joindre à la demande une photographie prise au cours des six mois précédant la date de présentation de la demande et réunissant les caractéristiques détaillées aux points b, c et d suivants.

b) La photographie doit saisir l'image de la personne de face, regardant directement l'objectif, avec une expression neutre, la bouche fermée et les yeux ouverts et non masqués par les cheveux. Si la personne porte des lunettes, elle doit les retirer afin que les yeux soient entièrement visibles. Aucune photographie présentant la personne avec des coiffures ou des ornements faciaux masquant partiellement le visage ou avec un quelconque accessoire sur la tête n'est admise.

c) La photographie doit être prise en couleur sur un fond monochrome de couleur claire.

d) La photographie doit présenter les dimensions de 35x45 mm et être réalisée au moyen de techniques photographiques conventionnelles.

7. Le passeport est retiré au bureau des Formalités où la demande a été présentée. Il peut être retiré par une autre personne dûment autorisée par la personne intéressée.

8. À titre exceptionnel, le passeport peut être remis à une personne se trouvant à l'étranger par un représentant de l'Administration générale dûment autorisé qui s'y rend. De même, les empreintes peuvent être relevées dans les représentations diplomatiques lorsque les moyens technologiques le permettent.

En vigueur depuis le 25/01/2023 · texte original · Règlement relatif au passeport ordinaire, du 18 janvier 2023 (BOPA 2023-01-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif au passeport ordinaire, du 18 janvier 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-01-18/reglament-relatiu-passaport-ordinari/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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