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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps des douanes, du 1er décembre 2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes développement partiel · art. 2.9
    Ce que dit le préambule
    la retribució que en dimana i les especificitats en matèria de sistemes de compensació, en compliment del que s’estableix a l’apartat 9 de l’article 2 de la Llei 17/2020 , del 4 de desembre, del text consolidat del Codi de Duana.

Article 1. Champ d'application

1. Le présent Règlement a pour objet de régir les spécialités que peuvent exercer les membres du Corps des douanes, leur classification et les conditions pour y accéder et pour les conserver, la rémunération qui en découle et les spécificités en matière de systèmes de compensation, en application des dispositions du paragraphe 9 de l'article 2 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, du texte consolidé du Code des douanes.

2. L'exercice des spécialités par les membres du Corps des douanes est lié à l'affectation aux services et aux structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est organiquement structuré.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps des douanes, du 1er décembre 2021 (BOPA 2021-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Notion de spécialité et classification

1. À partir des fonctions douanières de base, est définie comme spécialité un ensemble de tâches de nature homogène qui requièrent, pour être exécutées correctement, compte tenu de la difficulté technique qu'elles comportent, un niveau supérieur tant de compétences que de formation initiale et continue des personnes qui doivent les accomplir.

2. Le niveau est déterminé par le contenu organisationnel de la tâche, les conditions requises en matière de formation, les compétences nécessaires pour exercer les fonctions dont il s'agit et la responsabilité qui en découle.

3. Les spécialités que peuvent obtenir les membres du Corps des douanes sont classées en quatre niveaux, en fonction du degré de spécialisation et de responsabilité requis pour les exercer :

a) Niveau I, qui correspond aux spécialités de niveau de base que les membres du Corps des douanes qui les exercent intègrent dans leur tâche habituelle.

b) Niveau II, qui correspond aux spécialités de niveau élevé ou avancé que les membres du Corps des douanes qui les exercent n'intègrent pas dans leur tâche habituelle mais qu'ils doivent accomplir de manière ponctuelle.

c) Niveau III, qui correspond aux spécialités de niveau élevé ou avancé que les membres du Corps des douanes qui les exercent n'intègrent pas dans leur tâche habituelle mais qu'ils doivent accomplir de manière ponctuelle, et qui comportent le déplacement à l'étranger pour participer à des réunions internationales ou qui sont exercées au profit d'autres corps spéciaux, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

d) Niveau IV, qui correspond aux spécialités de niveau supérieur que les membres du Corps des douanes qui les exercent accomplissent de manière permanente dans un poste de travail spécialisé.

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Article 3. Catalogue des spécialités

1. Le catalogue des spécialités auxquelles peuvent prétendre les membres du Corps des douanes est le suivant :

a) Spécialités de niveau I : i. Agent de contrôle.

b) Spécialités de niveau II : i. Formateur en premiers secours. ii. Agent tuteur. iii. Auditeur/certificateur d'OEA. iv. Suivi de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. v. Suivi de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

c) Spécialités de niveau III : i. Codification. ii. Valeur en douane. iii. Règles d'origine. iv. Moniteur de tir et de techniques d'intervention.

d) Spécialités de niveau IV : i. Agent membre de l'Unité de lutte contre la fraude. ii. Maître-chien.

2. Les spécialités indiquées dans le présent article ne sont pas cumulables. Dans le cas où un membre du Corps des douanes exerce plus d'une spécialité, est rémunéré le niveau de spécialité présentant le degré de spécialisation le plus élevé, conformément à la classification établie au paragraphe précédent.

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Article 4. Conditions d'acquisition des niveaux de spécialité

1. L'accès aux niveaux de spécialité est subordonné au respect des conditions requises et des conditions fixées dans les bases des convocations publiées à cet effet, et ceux-ci sont attribués selon l'évaluation des mérites et des résultats des épreuves déterminées dans chaque convocation.

2. Les membres du Corps des douanes auxquels un niveau de spécialité a été reconnu doivent réussir la formation de base spécifique déterminée pour chaque spécialité.

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Article 5. Conditions de maintien des niveaux de spécialité

1. Les membres du Corps des douanes auxquels un niveau de spécialité a été reconnu doivent respecter les périodes de permanence minimale établies à l'annexe 1 du présent Règlement, définies en fonction de la spécialité dont il s'agit. Les périodes de permanence minimale prévues à l'annexe 1 sont calculées à compter de la date à laquelle l'affectation au niveau correspondant prend effet.

2. Les membres du Corps des douanes auxquels un niveau de spécialité a été reconnu doivent suivre la formation continue et spécifique déterminée à tout moment, dans les délais et selon les modalités approuvés par le directeur du Corps.

3. Les membres du Corps qui n'accomplissent pas la durée minimale de permanence requise ni la formation exigée perdent le niveau de spécialité et doivent restituer le montant des rémunérations perçues jusqu'au moment de la perte de la spécialité.

4. La restitution des rémunérations au titre de la spécialité n'est pas exigée lorsque le non-respect de la durée minimale de permanence est motivé par un changement dans l'organisation du Corps ou par un cas fortuit ou de force majeure.

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Article 6. Rémunérations des spécialités

1. Les membres du Corps des douanes qui exercent une spécialité perçoivent une prime non consolidable pendant la durée de son exercice. Cette prime est versée en treize paiements : douze paiements mensuels, plus un paiement extraordinaire au mois de décembre. Le treizième paiement est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction de la durée de service actif de l'année.

2. La prime est déterminée en fonction du niveau de spécialité et conformément aux montants mensuels fixés dans le tableau établi à l'annexe 2 du présent Règlement.

3. La prime n'est pas prise en compte aux fins du calcul du montant des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées aux membres du Corps des douanes, sauf si celles-ci ont été effectuées de manière exceptionnelle et justifiée pour accomplir les tâches et les fonctions inhérentes à la spécialité.

4. La perception de la prime correspondant à la spécialisation de maître-chien s'entend sans préjudice de la compensation pour la garde d'un chien. Cette compensation, à la différence de la spécialité, n'est perçue que pendant la période durant laquelle la garde du chien est attribuée au membre du Corps des douanes et est versée en douze paiements. La compensation pour la garde du chien n'est en aucun cas prise en compte pour le calcul du montant des heures supplémentaires.

5. Les membres du Corps des douanes qui exercent les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de sous-directeur sont exclus des dispositions du présent Règlement.

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Disposition transitoire Les.

membres du Corps des douanes qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, disposent des formations correspondant à chaque spécialité et exercent effectivement les fonctions correspondant à ces mêmes spécialités ont droit à percevoir la prime prévue à l'article 6 du présent Règlement à compter de la date d'entrée en vigueur. La date d'entrée en vigueur du présent Règlement vaut date de début de la période de permanence de chacune des spécialités.

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Annexe 1.

Conditions d’acquisition des niveaux I à IV de spécialité Spécialité Condition d’acquisition du niveau Spécialités de niveau I Agent de contrôle 1 an d’ancienneté dans le poste Spécialités de niveau II Formateur en premiers secours 1 an d’ancienneté dans le poste Agent tuteur 1 an d’ancienneté dans le poste Auditeur/certificateur d’OEA 3 ans d’ancienneté dans le poste Suivi de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 3 ans d’ancienneté dans le poste Suivi de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) 3 ans d’ancienneté dans le poste Spécialités de niveau III Codification 3 ans d’ancienneté dans le poste Valeur en douane 3 ans d’ancienneté dans le poste Règles d’origine 3 ans d’ancienneté dans le poste Moniteur de tir et de techniques d’intervention 3 ans d’ancienneté dans le poste Spécialités de niveau IV Unité de lutte contre la fraude 4 ans d’ancienneté dans le poste Maître-chien 4 ans d’ancienneté dans le poste

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Annexe 2.

Montants correspondant à la prime non consolidable perçue par les membres du Corps des douanes qui exercent une spécialité : Niveau de spécialité Montant de la prime Niveau I 90,00 € Niveau II 100,00 € Niveau III 120,00 € Niveau IV 150,00 €

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