Règlement relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et par cogénération à haut rendement, du 2 décembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Contrôle et surveillance des certificats
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Contrôle et surveillance des certificats
1. Le Gouvernement, par l’intermédiaire de l’Office de l’Énergie et du Changement Climatique, assure le contrôle et la surveillance de l’activité prévue par le présent Règlement pour tout ce qui concerne l’émission et la commercialisation des certificats d’énergie électrique d’origine 100% renouvelable.
2. Toute demande relative aux garanties d’origine emporte l’acceptation, par le demandeur, des conditions de fonctionnement du Système de Garantie d’Origine.
3. L’Office de l’Énergie et du Changement Climatique met à la disposition du grand public les outils et les canaux de communication nécessaires pour vérifier, à tout moment, la véracité et la représentativité des certificats.
Art. 7 du Règlement relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et par cogénération à haut rendement, du 2 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-02/reglament-garanties-origen-energia-electrica/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.