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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, concernant certaines succursales dans la Principauté d'Andorre, du 8 mai 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Définitions

Aux fins des dispositions du présent règlement, sont applicables les définitions établies par l'article 6 de la Loi 12/2017 ainsi que, en outre, les suivantes :

1. AFA : Autorité financière andorrane.

2. Délégation susceptible de supervision simplifiée : la délégation, telle que définie au paragraphe douzième de l'article 6 de la Loi 12/2017 , qui remplit les conditions requises établies par l'article 2 du présent règlement, ce qui est déclaré par une décision du directeur général de l'AFA.

3. Entité dont dépend la délégation : l'entité d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre à l'égard de laquelle la délégation constitue son établissement stable secondaire dans la Principauté d'Andorre.

4. Loi 12/2017 : Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

5. Risques de la délégation : ce sont les risques à l'égard desquels la Principauté d'Andorre est l'État de localisation du risque ou l'État de l'engagement.

6. Solvabilité II : Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l'assurance vie, l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).

7. Volume de primes brutes imputables à la délégation : il est égal au volume de primes intermédiées par la délégation sans déduction d'aucune dépense que la délégation doit acquitter pour faire face aux risques assumés.

En vigueur depuis le 01/07/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et… (BOPA 2019-05-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application du régime de supervision simplifiée

1. Conditions requises pour l'application du régime de supervision simplifiée Le régime de supervision simplifiée est applicable aux délégations qui remplissent la totalité des conditions requises suivantes :

a) Le volume de primes brutes intermédiées annuellement par la délégation ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) des primes brutes émises annuellement par l'entité dont dépend la délégation, mesurées par référence aux derniers états financiers présentés par ladite entité ou, si cette entité est intégrée dans un groupe, par référence aux derniers états financiers consolidés disponibles du groupe.

b) Le volume de provisions d'assurances vie intermédiées par la délégation ne peut excéder [quinze] pour cent (15%) du total des provisions d'assurances vie sur le marché des assurances de la Principauté d'Andorre dans la branche vie, ni [vingt-cinq] pour cent (25%) du total des primes brutes émises annuellement sur le marché des assurances de la Principauté d'Andorre dans l'ensemble des branches non-vie. Les volumes de provisions d'assurances vie et de primes sont mesurés par référence aux derniers états financiers disponibles. Si la délégation exerce des activités tant dans la branche vie que dans des branches non-vie, le volume de primes brutes intermédiées annuellement par la délégation ne peut excéder 15% du total des primes brutes émises annuellement sur le marché des assurances de la Principauté d'Andorre dans l'ensemble des branches.

c) L'entité dont dépend la délégation ou le groupe dans lequel elle est intégrée doivent être soumis à la supervision de l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'autorité compétente d'un État qui applique un régime de supervision reconnu comme équivalent par l'EIOPA. Cette reconnaissance du régime comme équivalent par l'EIOPA a un effet automatique aux fins de justifier le respect de cette condition, et l'entité est par conséquent exemptée de l'application de la procédure spéciale établie à l'article 29, paragraphes 5 à 8, de la Loi 12/2017 et aux articles 8 et 9 du Règlement général d'application de ladite Loi.

d) L'entité dont dépend la délégation doit avoir conclu, avec le délégué chargé de diriger, d'administrer et de représenter la délégation, un contrat régissant les termes de la relation.

e) L'entité dont dépend la délégation doit demander à l'AFA le bénéfice du régime de supervision simplifiée, en justifiant dûment la réunion de toutes les conditions requises établies aux lettres précédentes.

f) Exclusion du champ d'application du régime de supervision simplifiée. La délégation est exclue du champ d'application du régime de supervision simplifiée dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsque le volume de primes brutes imputables à la délégation représente, pendant deux exercices annuels consécutifs, un pourcentage supérieur, indistinctement, à celui visé aux lettres a ou b du paragraphe 1 précédent.

b) Lorsque l'entité dont dépend la délégation ou le groupe dans lequel elle est intégrée cessent d'être soumis à la supervision de l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'autorité compétente d'un État qui applique un régime de supervision reconnu comme équivalent par l'EIOPA.

c) Lorsque l'entité dont dépend la délégation cesse de disposer d'un délégué responsable de diriger, d'administrer et de représenter la délégation.

d) Lorsque l'entité dont dépend la délégation ne respecte pas les devoirs et les obligations établis par le présent règlement.

e) Lorsque l'entité dont dépend la délégation se trouve dans une situation de détérioration financière ou dans une situation de difficulté financière.

f) Lorsque l'entité dont dépend la délégation demande à l'AFA l'exclusion du champ du régime de supervision simplifiée.

g) Exclusion des délégations d'entités de réassurance du champ d'application du régime de supervision simplifiée. En aucun cas le régime de supervision simplifiée n'est applicable lorsque l'entité dont dépend la délégation est une entité de réassurance.

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Article 3. Compétences du directeur général de l'AFA concernant l'assujettissement au régime de supervision simplifiée

1. L'entité dont dépend la délégation doit demander au directeur général de l'AFA de prendre une décision disposant que la délégation est soumise au régime de supervision simplifiée. À cet effet, l'entité demanderesse doit dûment justifier le respect des conditions requises établies à l'article 2, paragraphe 1. En tout état de cause, les documents suivants doivent être présentés avec la demande :

a) Un certificat signé, au nom et pour le compte de l'entité dont dépend la délégation, par une personne disposant de pouvoirs suffisants, déclarant sous sa responsabilité que les risques de la délégation sont souscrits et gérés par l'entité dont dépend la délégation, et que lesdits risques sont intégrés dans le régime prudentiel et de solvabilité de l'entité dont dépend la délégation.

b) Les documents justifiant la relation juridique et opérationnelle entre l'entité dont dépend la délégation et le délégué, et, en particulier, une copie du contrat correspondant visé à l'article 2.1.d.

c) Une déclaration sur l'honneur signée par le délégué, dans laquelle il affirme remplir toutes les conditions requises légales exigibles d'un intermédiaire d'assurances.

d) Le directeur général de l'AFA doit prendre la décision correspondante d'exclusion de la délégation du champ d'application du régime simplifié d'office dans les cas prévus aux lettres a à e de l'article 2, paragraphe 2, et à la demande de l'entité dont dépend la délégation dans le cas prévu à la lettre f de cet article 2, paragraphe 2.

2. La procédure établie aux articles 25 à 27 de la Loi 12/2017 s'applique à l'instruction et à la décision des dossiers instruits en vertu des deux paragraphes précédents, pour tout ce qui ne contredit pas leur nature et leur finalité.

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Article 4. Contenu du régime de supervision simplifiée

1. Communication entre l'AFA et l'entité dont dépend la délégation L'AFA et l'entité dont dépend la délégation doivent communiquer directement, sans préjudice du fait que l'AFA peut également, de manière spécifique, requérir de la délégation les informations et la documentation qu'elle estime pertinentes. Aux fins de l'efficacité de cette communication directe, l'entité dont dépend la délégation doit inclure dans la demande le nom, l'adresse électronique et le téléphone mobile d'au moins deux personnes de ses services centraux qui se rendent personnellement responsables des échanges avec l'AFA. Ces données doivent être tenues à tout moment dûment à jour par l'entité dont dépend la délégation.

2. Attribution des fonctions en matière de souscription et de gestion des risques, de contrôle interne et d'évaluation des actifs de la délégation Il incombe à l'entité dont dépend la délégation d'exercer les fonctions de souscription et de gestion des risques, de contrôle interne et d'évaluation des actifs de la délégation, sans préjudice du fait que certaines de ces fonctions soient partiellement attribuées à la délégation par voie d'accord entre l'entité dont dépend la délégation et le délégué, avec l'approbation de l'AFA. Dans ce cas, l'entité dont dépend la délégation doit présenter à l'AFA une copie de cet accord et de toute modification de celui-ci.

3. Respect des obligations de comptabilité En vertu du principe de proportionnalité établi par l'article 9.1.b de la Loi, les obligations de comptabilité établies par l'article 31 de la Loi et les autres dispositions concordantes sont réputées respectées dans les termes applicables à l'entité dont dépend la délégation dans son État d'origine respectif. En conséquence, la délégation n'a pas à se charger elle-même du respect de ces obligations.

4. Présentation des comptes annuels de la délégation L'entité dont dépend la délégation doit présenter à l'AFA des comptes annuels de la délégation signés par le directeur financier de ladite entité sous sa responsabilité. Il n'est pas obligatoire que ces comptes annuels de la délégation soient audités par un auditeur externe. La présentation doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes annuels de l'entité dont dépend la délégation par l'assemblée des actionnaires ou l'organe équivalent.

5. Présentation de documentation et d'informations L'entité dont dépend la délégation peut présenter à l'AFA la documentation et les informations exigées par la Loi, le Règlement et les autres dispositions applicables en prenant uniquement en considération l'activité exercée dans la Principauté d'Andorre par la délégation. En particulier, l'entité dont dépend la délégation est soumise aux obligations suivantes :

a) Communication immédiate à l'AFA des changements du profil de risque de l'entité dont dépend la délégation.

b) Gestion et mise à jour permanente, et mise à disposition de l'AFA, des registres suivants relatifs aux risques de la délégation : registre des polices, registre des sinistres, registre comptable, registre des actifs, registre des provisions et registre des réassurances. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les registres des actifs, des provisions et des réassurances soient établis de manière désagrégée en ce qui concerne les risques de la délégation, et ils peuvent être gérés au sein des registres généraux de l'entité dont dépend la délégation.

c) Communication immédiate à l'AFA des changements intervenus dans la relation juridique et opérationnelle entre l'entité dont dépend la délégation et le délégué, accompagnée d'une copie de tous les documents pertinents.

d) Communication immédiate à l'AFA des changements significatifs intervenus dans le fonctionnement opérationnel entre l'entité dont dépend la délégation et la délégation elle-même, et en tout état de cause dans les domaines suivants : mécanisme de contrôle de la politique de sous-traitance ; mécanisme de contrôle des provisions techniques et du traitement des sinistres récurrents (attritional), des sinistres graves et des sinistres catastrophiques ; mécanisme de contrôle des investissements ; mécanisme de contrôle délégué ; mécanisme de contrôle de la prévention du blanchiment et du financement du narcotrafic et du terrorisme, et mécanisme de contrôle des liquidations entre l'entité dont dépend la délégation et la délégation elle-même.

e) Communication immédiate à l'AFA de tout changement intervenu en relation avec les certificats, les attestations et les déclarations contenus dans les documents visés à l'article 3.1 du présent Règlement.

f) Présentation immédiate à l'AFA d'une copie des documents les plus significatifs présentés à l'autorité de supervision de l'entité dont dépend la délégation, et en tout état de cause des suivants : rapports à caractère statistique et comptable en matière financière et de solvabilité, études de notation de crédit, comptes annuels audités et rapport sur la solvabilité conformément au pilier III de la Directive Solvabilité II.

g) La caution visée à l'article 29.3.d de la Loi 12/2017 Le montant que l'entité dont dépend la délégation doit déposer à titre de caution conformément à l'article 29.3.d de la Loi 12/2017 ne doit pas être calculé au cas par cas selon les dispositions de l'article 42.3.d de cette même Loi 12/2017 , mais est fixé de manière générale dans les termes suivants :

a) Lorsque l'entité dont dépend la délégation opère dans des branches non-vie, 500.000 euros.

b) Lorsque l'entité dont dépend la délégation opère dans des branches vie, 1.000.000 d'euros.

c) Lorsque l'entité dont dépend la délégation opère à la fois dans la branche vie et dans des branches non-vie, le montant correspondant à la branche vie s'applique. Lorsque l'AFA a la perception que l'entité dont dépend la délégation peut se trouver dans une situation de détérioration financière ou dans une situation de difficulté financière, elle a le pouvoir, par décision du directeur général, d'exiger l'augmentation immédiate de la caution dans la mesure nécessaire pour protéger les droits des preneurs, des assurés et des bénéficiaires des polices relatives aux risques de la délégation.

d) Régime de solvabilité visé à l'article 29.3.e de la Loi 12/2017 . Le régime de solvabilité visé à l'article 29.3.e de la Loi 12/2017 , en relation avec l'article 42 de cette même Loi 12/2017 , doit s'appliquer directement à l'entité dont dépend la délégation. En conséquence, il n'est pas exigé que soient remplies les conditions requises de minimum de capital requis, de capital de solvabilité requis et les conditions requises de capitaux propres en relation avec l'activité exercée par la délégation dans la Principauté d'Andorre.

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Article 5. Application supplétive du Règlement général d'application de la Loi 12/2017

Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par le présent Règlement, le Règlement d'application de la Loi 12/2017 est applicable.

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Article 6. Adaptation et développement au moyen de circulaires, d'instructions et de communiqués techniques

Le directeur général de l'AFA a le pouvoir d'émettre des communications et des communiqués techniques d'application obligatoire afin d'adapter et de développer le régime de supervision simplifiée dans le cadre établi par le présent Règlement.

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Disposition transitoire. Délégations incluses dans le champ d'application de la disposition transitoire deuxième de la Loi 12/2017

Les délégations incluses dans le champ d'application de la disposition transitoire deuxième de la Loi 12/2017 peuvent se prévaloir du régime établi par le présent Règlement dans un délai de trois mois à compter du jour de l'entrée en vigueur dudit Règlement, en présentant une demande conformément aux dispositions des articles 2 et concordants.

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