Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, concernant certaines succursales dans la Principauté d'Andorre, du 8 mai 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Contenu du régime de supervision simplifiée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Contenu du régime de supervision simplifiée
1. Communication entre l'AFA et l'entité dont dépend la délégation L'AFA et l'entité dont dépend la délégation doivent communiquer directement, sans préjudice du fait que l'AFA peut également, de manière spécifique, requérir de la délégation les informations et la documentation qu'elle estime pertinentes. Aux fins de l'efficacité de cette communication directe, l'entité dont dépend la délégation doit inclure dans la demande le nom, l'adresse électronique et le téléphone mobile d'au moins deux personnes de ses services centraux qui se rendent personnellement responsables des échanges avec l'AFA. Ces données doivent être tenues à tout moment dûment à jour par l'entité dont dépend la délégation.
2. Attribution des fonctions en matière de souscription et de gestion des risques, de contrôle interne et d'évaluation des actifs de la délégation Il incombe à l'entité dont dépend la délégation d'exercer les fonctions de souscription et de gestion des risques, de contrôle interne et d'évaluation des actifs de la délégation, sans préjudice du fait que certaines de ces fonctions soient partiellement attribuées à la délégation par voie d'accord entre l'entité dont dépend la délégation et le délégué, avec l'approbation de l'AFA. Dans ce cas, l'entité dont dépend la délégation doit présenter à l'AFA une copie de cet accord et de toute modification de celui-ci.
3. Respect des obligations de comptabilité En vertu du principe de proportionnalité établi par l'article 9.1.b de la Loi, les obligations de comptabilité établies par l'article 31 de la Loi et les autres dispositions concordantes sont réputées respectées dans les termes applicables à l'entité dont dépend la délégation dans son État d'origine respectif. En conséquence, la délégation n'a pas à se charger elle-même du respect de ces obligations.
4. Présentation des comptes annuels de la délégation L'entité dont dépend la délégation doit présenter à l'AFA des comptes annuels de la délégation signés par le directeur financier de ladite entité sous sa responsabilité. Il n'est pas obligatoire que ces comptes annuels de la délégation soient audités par un auditeur externe. La présentation doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes annuels de l'entité dont dépend la délégation par l'assemblée des actionnaires ou l'organe équivalent.
5. Présentation de documentation et d'informations L'entité dont dépend la délégation peut présenter à l'AFA la documentation et les informations exigées par la Loi, le Règlement et les autres dispositions applicables en prenant uniquement en considération l'activité exercée dans la Principauté d'Andorre par la délégation. En particulier, l'entité dont dépend la délégation est soumise aux obligations suivantes :
a) Communication immédiate à l'AFA des changements du profil de risque de l'entité dont dépend la délégation.
b) Gestion et mise à jour permanente, et mise à disposition de l'AFA, des registres suivants relatifs aux risques de la délégation : registre des polices, registre des sinistres, registre comptable, registre des actifs, registre des provisions et registre des réassurances. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les registres des actifs, des provisions et des réassurances soient établis de manière désagrégée en ce qui concerne les risques de la délégation, et ils peuvent être gérés au sein des registres généraux de l'entité dont dépend la délégation.
c) Communication immédiate à l'AFA des changements intervenus dans la relation juridique et opérationnelle entre l'entité dont dépend la délégation et le délégué, accompagnée d'une copie de tous les documents pertinents.
d) Communication immédiate à l'AFA des changements significatifs intervenus dans le fonctionnement opérationnel entre l'entité dont dépend la délégation et la délégation elle-même, et en tout état de cause dans les domaines suivants : mécanisme de contrôle de la politique de sous-traitance ; mécanisme de contrôle des provisions techniques et du traitement des sinistres récurrents (attritional), des sinistres graves et des sinistres catastrophiques ; mécanisme de contrôle des investissements ; mécanisme de contrôle délégué ; mécanisme de contrôle de la prévention du blanchiment et du financement du narcotrafic et du terrorisme, et mécanisme de contrôle des liquidations entre l'entité dont dépend la délégation et la délégation elle-même.
e) Communication immédiate à l'AFA de tout changement intervenu en relation avec les certificats, les attestations et les déclarations contenus dans les documents visés à l'article 3.1 du présent Règlement.
f) Présentation immédiate à l'AFA d'une copie des documents les plus significatifs présentés à l'autorité de supervision de l'entité dont dépend la délégation, et en tout état de cause des suivants : rapports à caractère statistique et comptable en matière financière et de solvabilité, études de notation de crédit, comptes annuels audités et rapport sur la solvabilité conformément au pilier III de la Directive Solvabilité II.
g) La caution visée à l'article 29.3.d de la Loi 12/2017 Le montant que l'entité dont dépend la délégation doit déposer à titre de caution conformément à l'article 29.3.d de la Loi 12/2017 ne doit pas être calculé au cas par cas selon les dispositions de l'article 42.3.d de cette même Loi 12/2017 , mais est fixé de manière générale dans les termes suivants :
a) Lorsque l'entité dont dépend la délégation opère dans des branches non-vie, 500.000 euros.
b) Lorsque l'entité dont dépend la délégation opère dans des branches vie, 1.000.000 d'euros.
c) Lorsque l'entité dont dépend la délégation opère à la fois dans la branche vie et dans des branches non-vie, le montant correspondant à la branche vie s'applique. Lorsque l'AFA a la perception que l'entité dont dépend la délégation peut se trouver dans une situation de détérioration financière ou dans une situation de difficulté financière, elle a le pouvoir, par décision du directeur général, d'exiger l'augmentation immédiate de la caution dans la mesure nécessaire pour protéger les droits des preneurs, des assurés et des bénéficiaires des polices relatives aux risques de la délégation.
d) Régime de solvabilité visé à l'article 29.3.e de la Loi 12/2017 . Le régime de solvabilité visé à l'article 29.3.e de la Loi 12/2017 , en relation avec l'article 42 de cette même Loi 12/2017 , doit s'appliquer directement à l'entité dont dépend la délégation. En conséquence, il n'est pas exigé que soient remplies les conditions requises de minimum de capital requis, de capital de solvabilité requis et les conditions requises de capitaux propres en relation avec l'activité exercée par la délégation dans la Principauté d'Andorre.
Art. 4 du Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, concernant certaines succursales dans la Principauté d'Andorre, du 8 mai 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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