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← Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, concernant certaines succursales dans la Principauté d'Andorre, du 8 mai 2019

Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, concernant certaines succursales dans la Principauté d'Andorre, du 8 mai 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Champ d'application du régime de supervision simplifiée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Champ d'application du régime de supervision simplifiée

1. Conditions requises pour l'application du régime de supervision simplifiée Le régime de supervision simplifiée est applicable aux délégations qui remplissent la totalité des conditions requises suivantes :

a) Le volume de primes brutes intermédiées annuellement par la délégation ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) des primes brutes émises annuellement par l'entité dont dépend la délégation, mesurées par référence aux derniers états financiers présentés par ladite entité ou, si cette entité est intégrée dans un groupe, par référence aux derniers états financiers consolidés disponibles du groupe.

b) Le volume de provisions d'assurances vie intermédiées par la délégation ne peut excéder [quinze] pour cent (15%) du total des provisions d'assurances vie sur le marché des assurances de la Principauté d'Andorre dans la branche vie, ni [vingt-cinq] pour cent (25%) du total des primes brutes émises annuellement sur le marché des assurances de la Principauté d'Andorre dans l'ensemble des branches non-vie. Les volumes de provisions d'assurances vie et de primes sont mesurés par référence aux derniers états financiers disponibles. Si la délégation exerce des activités tant dans la branche vie que dans des branches non-vie, le volume de primes brutes intermédiées annuellement par la délégation ne peut excéder 15% du total des primes brutes émises annuellement sur le marché des assurances de la Principauté d'Andorre dans l'ensemble des branches.

c) L'entité dont dépend la délégation ou le groupe dans lequel elle est intégrée doivent être soumis à la supervision de l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'autorité compétente d'un État qui applique un régime de supervision reconnu comme équivalent par l'EIOPA. Cette reconnaissance du régime comme équivalent par l'EIOPA a un effet automatique aux fins de justifier le respect de cette condition, et l'entité est par conséquent exemptée de l'application de la procédure spéciale établie à l'article 29, paragraphes 5 à 8, de la Loi 12/2017 et aux articles 8 et 9 du Règlement général d'application de ladite Loi.

d) L'entité dont dépend la délégation doit avoir conclu, avec le délégué chargé de diriger, d'administrer et de représenter la délégation, un contrat régissant les termes de la relation.

e) L'entité dont dépend la délégation doit demander à l'AFA le bénéfice du régime de supervision simplifiée, en justifiant dûment la réunion de toutes les conditions requises établies aux lettres précédentes.

f) Exclusion du champ d'application du régime de supervision simplifiée. La délégation est exclue du champ d'application du régime de supervision simplifiée dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsque le volume de primes brutes imputables à la délégation représente, pendant deux exercices annuels consécutifs, un pourcentage supérieur, indistinctement, à celui visé aux lettres a ou b du paragraphe 1 précédent.

b) Lorsque l'entité dont dépend la délégation ou le groupe dans lequel elle est intégrée cessent d'être soumis à la supervision de l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'autorité compétente d'un État qui applique un régime de supervision reconnu comme équivalent par l'EIOPA.

c) Lorsque l'entité dont dépend la délégation cesse de disposer d'un délégué responsable de diriger, d'administrer et de représenter la délégation.

d) Lorsque l'entité dont dépend la délégation ne respecte pas les devoirs et les obligations établis par le présent règlement.

e) Lorsque l'entité dont dépend la délégation se trouve dans une situation de détérioration financière ou dans une situation de difficulté financière.

f) Lorsque l'entité dont dépend la délégation demande à l'AFA l'exclusion du champ du régime de supervision simplifiée.

g) Exclusion des délégations d'entités de réassurance du champ d'application du régime de supervision simplifiée. En aucun cas le régime de supervision simplifiée n'est applicable lorsque l'entité dont dépend la délégation est une entité de réassurance.

En vigueur depuis le 01/07/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et… (BOPA 2019-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, concernant certaines succursales dans la Principauté d'Andorre, du 8 mai 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-05-08/reglament-desenvolupament-12-2017-ordenacio/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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