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Règlement en vigueur

Règlement régissant le fonctionnement du Registre national des directives anticipées, du 6 mars 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet :

  • Établir le fonctionnement du Registre national des directives anticipées.
  • Créer le fichier automatisé du Registre national des directives anticipées en vertu des dispositions de la Loi 15/2003, de protection des données.
En vigueur depuis le 13/05/2019 · texte original · Règlement régissant le fonctionnement du Registre national des directives anticipées, du 6 mars 2019 (BOPA 2019-03-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Objectifs et personne responsable du Registre national des directives anticipées

1. Les objectifs du Registre national des directives anticipées sont de faciliter la connaissance de l'existence de documents de directives anticipées et de faciliter l'accès aux documents de directives anticipées et leur consultation, de manière souple et rapide, par les professionnels de santé qui doivent connaître les orientations et instructions qu'ils contiennent.

2. Le Registre national des directives anticipées est rattaché au ministère chargé de la santé. La personne responsable du registre est le secrétaire d'État à la Santé ou le directeur responsable du département.

3. Il appartient à la personne responsable du registre d'autoriser ou de refuser l'inscription au Registre national des directives anticipées.

4. L'inscription ne peut être refusée, par décision motivée, qu'en cas d'inobservation des formalités légalement établies pour l'établissement du document de directives anticipées.

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Article 3. Inscription au Registre

1. Lorsque l'établissement des directives anticipées a eu lieu devant notaire, le notaire adresse au Registre, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de l'autorisation de l'acte, une communication dans laquelle il consigne les nom et prénoms de l'auteur, la date de naissance, la nationalité, le numéro de passeport ou de carte nationale d'identité et le domicile. Dès réception de la notification, le Registre inscrit l'acte en indiquant la situation personnelle de l'auteur. L'auteur peut demander au notaire d'envoyer une copie du document de directives anticipées au Registre.

2. Lorsque l'établissement des directives anticipées a eu lieu dans un acte sous seing privé devant trois témoins, l'auteur peut en solliciter l'inscription au Registre en présentant le document de directives anticipées accompagné d'une demande (n° O1T007) dans laquelle il déclare que les témoins ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la Loi 20/2017, du 27 octobre, des droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et relative au dossier médical.

3. La personne responsable du Registre doit vérifier que le document de directives anticipées comporte la signature de l'auteur, ainsi que l'identité et la signature des témoins. Par la simple présentation de la demande, l'auteur est réputé déclarer que toutes les conditions requises de forme exigées par la réglementation applicable à tout moment ont été respectées.

4. L'inscription du document de directives anticipées au Registre entraîne son intégration dans le fichier automatisé prévu à l'article 7 du présent Règlement.

5. L'inscription du document de directives anticipées au Registre entraîne également l'intégration d'une copie au dossier médical partagé de l'auteur.

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Article 4. Accès au Registre national des directives anticipées

1. L'auteur du document de directives anticipées peut consulter, à tout moment, le contenu du Registre.

2. Lorsque l'auteur a désigné une personne en qualité de représentant, cette dernière peut également consulter le contenu du Registre lorsque l'auteur se trouve dans un état de santé qui ne lui permet pas d'exprimer sa volonté.

3. Peut également accéder aux informations contenues dans le Registre le professionnel de santé responsable de la prise en charge de la personne malade dans les situations cliniques où l'auteur n'est pas en état d'exprimer sa volonté.

4. Les personnes qui, en raison de leur poste de travail, accèdent à l'une quelconque des données du Registre sont soumises au devoir de secret professionnel.

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Article 5. Révocation du document de directives anticipées

1. Le document de directives anticipées est susceptible de révocation à tout moment par la personne qui en est l'auteur.

2. L'inscription au Registre d'un document révoquant un document préalablement inscrit doit suivre les procédures établies par le présent Règlement pour la première inscription.

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Article 6. Fichier automatisé

1. Est créé le fichier automatisé dénommé « Registre national des volontés anticipées », présentant les caractéristiques décrites à l'annexe du présent Règlement et soumis à toutes fins aux dispositions de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.

2. Le traitement du fichier créé est réglementé, et l'annexe en établit la dénomination ; la finalité du traitement ; les sources dont les données à caractère personnel seront obtenues ; la typologie des données que contiendra le fichier ; les communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer ; l'identification des autres entités de nature publique avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles aux fins de la gestion du fichier ; l'identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition pourront être exercés, ainsi qu'une description générique des mesures techniques et d'organisation appliquées au traitement du fichier, conformément à l'article 12 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.

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Annexe. Fichier du Registre national des volontés anticipées

1. Dénomination : Registre national des volontés anticipées.

2. Finalité du traitement du fichier : Gestion des documents de volontés anticipées (DVA) dans le but d'en faciliter l'accès au professionnel de santé responsable de la prise en charge de la personne malade afin de savoir si la personne a établi un document de volontés anticipées et d'en connaître le contenu.

3. Sources d'obtention des données à caractère personnel : La personne auteur du document de volontés anticipées.

4. Typologie des données : Données d'identification de l'auteur : nom et prénoms, numéro de recensement, date de naissance et pays d'origine. Données de localisation de l'auteur : adresse et téléphone. Données d'identification des témoins : nom et prénoms, numéro de recensement ou document d'identité. Données relatives au document de volontés anticipées : localité et date d'établissement, volontés exprimées, données d'identification du représentant (nom et prénoms, adresse et téléphone), le cas échéant.

5. Communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer : Non prévu.

6. Autres entités de nature publique et privée avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles : Professionnels de santé responsables de la prise en charge de la personne malade dans les situations sanitaires où la personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Représentant désigné par l'auteur.

7. Identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition pourront être exercés : Ministère chargé de la santé (secrétaire d'État à la Santé ou direction du département).

8. Description générique des mesures de sécurité techniques et d'organisation appliquées au traitement du fichier : A. Traitement automatisé : La base de données est hébergée sur un serveur du Gouvernement, dans une application spécifique de gestion du Registre des volontés anticipées (à développer avec Informatique).

  • Mesures de contrôle d'accès logique aux fichiers de données (identifiants et mots de passe).
  • Procédures de sauvegarde des fichiers.
  • Procédures de récupération des données en cas de perte des fichiers. Politiques antivirus pour les fichiers et les systèmes informatiques. b. Traitement sur papier :
  • Conservation dans des archives fermées à clé.
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