Règlement régissant le fonctionnement du Registre national des directives anticipées, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Fichier automatisé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Fichier automatisé
1. Est créé le fichier automatisé dénommé « Registre national des volontés anticipées », présentant les caractéristiques décrites à l'annexe du présent Règlement et soumis à toutes fins aux dispositions de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.
2. Le traitement du fichier créé est réglementé, et l'annexe en établit la dénomination ; la finalité du traitement ; les sources dont les données à caractère personnel seront obtenues ; la typologie des données que contiendra le fichier ; les communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer ; l'identification des autres entités de nature publique avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles aux fins de la gestion du fichier ; l'identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition pourront être exercés, ainsi qu'une description générique des mesures techniques et d'organisation appliquées au traitement du fichier, conformément à l'article 12 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.
Art. 6 du Règlement régissant le fonctionnement du Registre national des directives anticipées, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-regula-funcionament-registre-nacional/art-6
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