Règlement régissant le contrôle de l'activité de prévention dans les entreprises disposant d'un service de prévention propre, du 30 mai 2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail développement partiel
· art. 18
Ce que dit le préambule
L’article 18 de la Llei 34/2008 , del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, estableix que les empreses que optin per un servei de prevenció propi com a modalitat organitzativa per gestionar l’activitat preventiva s’han de sotmetre a un control extern
Article 1. Champ d'application
1. Sont soumises au présent Règlement :
a) Les entreprises de plus de dix travailleurs qui organisent leur activité de prévention selon la modalité du service de prévention propre, quelle que soit leur activité.
b) Les entreprises de moins de dix travailleurs qui organisent leur activité de prévention selon la modalité du service de prévention propre et qui sont incluses dans l'annexe 1 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, c'est-à-dire les entreprises dont l'activité est classée comme dangereuse, insalubre ou nocive en raison des éléments, processus ou substances qui y sont manipulés.
2. Sont également soumises au présent Règlement les entreprises de moins de dix travailleurs, non incluses dans l'annexe 1 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, qui organisent leur activité de prévention selon la modalité du service de prévention propre et qui en sont requises, de manière expresse, par l'autorité compétente en matière de travail, sur rapport préalable du Service de l'Inspection du travail, dès lors que les données de sinistralité, ou d'autres circonstances, mettent en évidence la nécessité de réviser les résultats de la gestion de la prévention au sein de l'entreprise.
3. Aux fins du présent Règlement, sont réputées y être soumises, en tant qu'elles relèvent du service de prévention propre, les disciplines et/ou spécialités en matière de sécurité et santé au travail gérées en interne au sein de l'entreprise et organisées avec les ressources propres de l'entreprise.
Article 2. Notion
1. L'évaluation ou contrôle externe doit être effectuée sous la forme d'un audit dans les termes du présent Règlement et en tenant compte des informations reçues des travailleurs et/ou des délégués à la prévention et de l'employeur.
2. L'audit est le processus d'action conjointe de ressources humaines, techniques et économiques visant l'évaluation systématique, documentée, périodique, objective et indépendante afin d'apprécier l'efficacité, l'effectivité et la fiabilité du système de gestion, et d'identifier les carences de ce système susceptibles de donner lieu à des manquements à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail.
Article 3. Objectifs
Les audits des services de prévention propres visent à atteindre les objectifs suivants :
a) Vérifier la manière dont l'évaluation initiale et périodique des risques a été effectuée, en analyser les résultats et les vérifier en cas de doute.
b) Vérifier que le type et la planification des activités de prévention sont conformes aux dispositions de la réglementation établie à cet effet, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques.
c) Analyser l'adéquation entre les procédures et les moyens requis pour mener à bien les activités de prévention et les ressources dont dispose l'employeur, propres ou externalisées, en tenant compte de la manière dont elles sont organisées ou coordonnées, selon le cas.
d) En fonction de tout ce qui précède, apprécier l'intégration de la prévention dans le système général de gestion de l'entreprise, tant dans l'ensemble de ses activités qu'à tous ses niveaux hiérarchiques, par la mise en place et l'application du Plan de prévention des risques professionnels, et apprécier l'efficacité du système de prévention pour prévenir, identifier, évaluer, corriger et contrôler les risques professionnels dans toutes les phases d'activité de l'entreprise.
Article 4. Conditions requises
1. L'audit doit être effectué par une entreprise dûment autorisée à cet effet, dans les termes du présent Règlement.
2. Les entreprises d'audit, ainsi que les techniciens auditeurs, ne peuvent entretenir avec l'entreprise auditée aucun lien commercial, financier ou de quelque autre nature, autre que les fonctions propres à leur intervention en tant qu'auditeurs, susceptible d'affecter leur indépendance ou d'influer sur le résultat de leurs activités.
3. Aux fins de l'incompatibilité établie au paragraphe 2 ci-dessus, cette incompatibilité est établie pour une période comprise dans les cinq années antérieures et postérieures à celles de l'audit effectué.
4. Si nécessaire, l'entreprise d'audit peut solliciter l'assistance technique d'autres entreprises et/ou d'experts extérieurs, qui sont soumis à l'incompatibilité établie au paragraphe 2 ci-dessus pour tout ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail au sein de l'entreprise auditée et tant que ces entreprises et/ou experts conservent la qualité de tiers à l'entreprise auditée.
5. L'entreprise auditée doit notifier au Département du travail, au moyen d'un certificat délivré par l'entreprise d'audit, qu'elle a satisfait à l'obligation légale d'auditer le service de prévention propre.
Article 5. Autorisation
1. Les entreprises qui souhaitent offrir des services d'audit dans les termes du présent Règlement doivent disposer de l'autorisation préalable obligatoire du département compétent en matière de travail.
2. Il est statué sur l'autorisation visée au paragraphe 1 après que l'entreprise a adressé une demande au département compétent en matière de travail.
3. Les entreprises qui souhaitent être autorisées à effectuer des audits des services de prévention propres soumis au présent Règlement doivent remplir les conditions requises établies à l'annexe 1.
4. Aux fins de la révocation et/ou de l'extinction des autorisations accordées, la procédure établie à l'article 17 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, est applicable par analogie.
Article 6. Documentation
1. Les résultats de l'audit doivent être consignés dans un rapport, que l'entreprise auditée doit mettre à la disposition des travailleurs et de l'autorité compétente en matière de travail si celle-ci le demande.
2. Le rapport doit contenir, au minimum, les éléments suivants :
a) Identification de l'entité et/ou de la personne auditrice ou de l'équipe d'audit.
b) Identification de l'entreprise auditée.
c) Objet et portée de l'audit.
d) Date d'émission du rapport d'audit.
e) Documentation ayant servi de base à l'audit, y compris les informations reçues des travailleurs.
f) Description synthétique de la méthodologie employée pour réaliser l'audit.
g) Description des éléments audités et des résultats de l'audit pour chacun d'eux.
h) Conclusions sur l'efficacité du système de prévention et sur le respect, par l'employeur, des obligations établies dans la réglementation en matière de prévention des risques professionnels.
i) Signature de la personne ou de l'équipe d'audit.
3. Toute altération ou falsification du rapport d'audit ayant pour effet qu'il ne reflète pas fidèlement la réalité vérifiée dans l'entreprise auditée est interdite.
Article 7. Contenu, méthodologie et délais
1. L’audit doit contenir, au minimum, les éléments suivants :
a) Vérification de la manière dont a été effectuée l’évaluation initiale et périodique des risques, analyse des résultats et vérification de ces résultats en cas de doute.
b) Vérification de la conformité à la réglementation en vigueur du type et de la planification de l’activité préventive découlant de l’évaluation des risques professionnels.
c) Analyse de l’adéquation entre les procédures et les moyens requis pour mener à bien les activités préventives nécessaires et les ressources dont dispose l’employeur, qu’elles soient propres ou concertées.
d) Appréciation de l’intégration de la prévention dans le système de gestion de l’entreprise, en fonction de ce qui a été exposé aux points précédents, tant de l’ensemble des activités qu’à tous les niveaux hiérarchiques de la structure de l’entreprise.
2. La méthodologie de l’audit doit consister, au minimum, en :
a) Une analyse de la documentation relative à l’activité préventive.
b) Une analyse de terrain, avec la visite des postes de travail, visant à vérifier que la documentation visée au point précédent reflète avec exactitude et précision la réalité préventive de l’entreprise.
c) Une évaluation de la conformité du système de prévention de l’entreprise à la réglementation en vigueur.
d) Des conclusions sur l’efficacité du système de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
3. Les audits doivent être effectués tous les cinq ans d’activité continus de gestion de l’activité préventive au moyen d’un service de prévention propre des assujettis au champ d’application du présent Règlement. L’audit doit également être renouvelé, à la demande de l’autorité du travail compétente, sur rapport préalable du Service de l’Inspection du travail, lorsque les données de sinistralité, ou d’autres circonstances, mettent en évidence la nécessité de réviser les résultats du dernier audit.
Article 8. Obligation de l’entreprise auditée
L’entreprise auditée doit adopter, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences relevées dans les conclusions de l’audit. Ce qui est rendu public pour l’information de tous. Andorra la Vella, le 30 mai 2018 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE 1 Les conditions requises pour justifier une entreprise en tant que prestataire de services d’audit en sécurité et santé au travail sont les suivantes :
a) Préciser les aspects essentiels de l’activité d’audit qu’elle entend exercer, la prévision du nombre d’entreprises et le volume de travailleurs auxquels l’activité d’audit est en mesure de s’étendre.
b) Disposer d’une prévision de la dotation en personnel pour exercer l’activité, avec indication de sa qualification professionnelle. À cet égard, au minimum, la personne auditrice doit justifier :
- Être titulaire du diplôme de technicien de niveau intermédiaire ou supérieur en prévention des risques.
- Être titulaire du diplôme qui la qualifie en tant qu’auditeur ou auditrice.
c) Souscrire une police d’assurance de responsabilité civile pour un montant minimum de 900.000 euros, sauf si elle dispose d’une police du même montant souscrite par l’entreprise déjà constituée pour laquelle l’auditeur fournit ses services.