Règlement régissant le contrôle de l'activité de prévention dans les entreprises disposant d'un service de prévention propre, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Contenu, méthodologie et délais
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Contenu, méthodologie et délais
1. L’audit doit contenir, au minimum, les éléments suivants :
a) Vérification de la manière dont a été effectuée l’évaluation initiale et périodique des risques, analyse des résultats et vérification de ces résultats en cas de doute.
b) Vérification de la conformité à la réglementation en vigueur du type et de la planification de l’activité préventive découlant de l’évaluation des risques professionnels.
c) Analyse de l’adéquation entre les procédures et les moyens requis pour mener à bien les activités préventives nécessaires et les ressources dont dispose l’employeur, qu’elles soient propres ou concertées.
d) Appréciation de l’intégration de la prévention dans le système de gestion de l’entreprise, en fonction de ce qui a été exposé aux points précédents, tant de l’ensemble des activités qu’à tous les niveaux hiérarchiques de la structure de l’entreprise.
2. La méthodologie de l’audit doit consister, au minimum, en :
a) Une analyse de la documentation relative à l’activité préventive.
b) Une analyse de terrain, avec la visite des postes de travail, visant à vérifier que la documentation visée au point précédent reflète avec exactitude et précision la réalité préventive de l’entreprise.
c) Une évaluation de la conformité du système de prévention de l’entreprise à la réglementation en vigueur.
d) Des conclusions sur l’efficacité du système de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
3. Les audits doivent être effectués tous les cinq ans d’activité continus de gestion de l’activité préventive au moyen d’un service de prévention propre des assujettis au champ d’application du présent Règlement. L’audit doit également être renouvelé, à la demande de l’autorité du travail compétente, sur rapport préalable du Service de l’Inspection du travail, lorsque les données de sinistralité, ou d’autres circonstances, mettent en évidence la nécessité de réviser les résultats du dernier audit.
Art. 7 du Règlement régissant le contrôle de l'activité de prévention dans les entreprises disposant d'un service de prévention propre, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-regulador-control-activitat-preventiva/art-7
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