Règlement régissant le contrôle de l'activité de prévention dans les entreprises disposant d'un service de prévention propre, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Conditions requises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Conditions requises
1. L'audit doit être effectué par une entreprise dûment autorisée à cet effet, dans les termes du présent Règlement.
2. Les entreprises d'audit, ainsi que les techniciens auditeurs, ne peuvent entretenir avec l'entreprise auditée aucun lien commercial, financier ou de quelque autre nature, autre que les fonctions propres à leur intervention en tant qu'auditeurs, susceptible d'affecter leur indépendance ou d'influer sur le résultat de leurs activités.
3. Aux fins de l'incompatibilité établie au paragraphe 2 ci-dessus, cette incompatibilité est établie pour une période comprise dans les cinq années antérieures et postérieures à celles de l'audit effectué.
4. Si nécessaire, l'entreprise d'audit peut solliciter l'assistance technique d'autres entreprises et/ou d'experts extérieurs, qui sont soumis à l'incompatibilité établie au paragraphe 2 ci-dessus pour tout ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail au sein de l'entreprise auditée et tant que ces entreprises et/ou experts conservent la qualité de tiers à l'entreprise auditée.
5. L'entreprise auditée doit notifier au Département du travail, au moyen d'un certificat délivré par l'entreprise d'audit, qu'elle a satisfait à l'obligation légale d'auditer le service de prévention propre.
Art. 4 du Règlement régissant le contrôle de l'activité de prévention dans les entreprises disposant d'un service de prévention propre, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-regulador-control-activitat-preventiva/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.