Règlement de gestion de l'impôt sur les activités de jeux de hasard, du 26 août 2015
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2021, du 22 mars, portant texte consolidé de réglementation des jeux de hasard développement partiel
· art. 91 de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
Ce que dit le préambule
Aquest text regula, doncs, per cada una de les dos modalitats declaratives previstes a l’article 91 de la Llei 37/2014 , la presentació de les diverses declaracions i autoliquidacions.
Chapitre premier. Obligations d'enregistrement
Article 1.
Numéro de registre fiscal et représentants
1. Les contribuables doivent procéder à leur immatriculation au recensement fiscal et doivent disposer d'un numéro de registre fiscal (ci-après, NRT), qu'ils doivent demander au moyen d'une déclaration de recensement conformément aux dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes du 11 février 2015.
2. Les contribuables qui ne résident pas dans la Principauté d'Andorre doivent désigner un représentant résidant sur le territoire andorran. Cette désignation doit être communiquée à l'Administration fiscale et ne dispense pas le contribuable non-résident de l'obligation d'obtenir un NRT.
Chapitre deuxième. Liquidation de l'impôt par les opérateurs titulaires d'une licence pour des périodes inférieures à l'année
Article 2.
Déclaration et liquidation provisoire
1. Préalablement à la tenue ou à l'organisation de l'activité de jeu, et une fois qu'il dispose de la licence octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, le contribuable doit présenter auprès de l'Administration fiscale, au moyen du modèle correspondant approuvé par le Ministère des Finances, une déclaration d'estimation des produits susceptibles d'être obtenus par l'activité de jeu devant se tenir. La déclaration doit être accompagnée d'un mémoire économique spécifique en format libre, détaillant le calcul des estimations et indiquant également le jour ou les jours, les horaires et l'adresse complète du lieu où se tiendra l'activité de jeu.
2. L'Administration fiscale doit statuer sur la proposition d'estimation des produits et notifier la décision au contribuable. En cas de décision favorable, l'Administration fiscale émet la liquidation provisoire correspondante, qui a le caractère d'acompte. En cas de décision défavorable, le contribuable peut présenter une nouvelle déclaration, sans préjudice des possibilités de recours contre la décision défavorable.
Article 3.
Déclaration et liquidation finale
1. Les contribuables doivent déclarer les produits définitivement obtenus dans un délai maximal de vingt jours à compter de la fin de l'activité de jeu, auprès de l'Administration fiscale et au moyen du modèle correspondant approuvé par le Ministère des Finances.
2. Sur la base de cette déclaration, l'Administration fiscale émet la liquidation finale correspondante. De l'impôt brut (quota de tributació) résultant de l'application du taux d'imposition applicable à la base d'imposition finale, l'Administration fiscale déduit le montant de l'acompte liquidé antérieurement, afin d'obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer).
Chapitre troisième. Autoliquidation de l'impôt par les opérateurs titulaires d'une licence pour des périodes égales ou supérieures à l'année
Article 4.
Autoliquidation d'acompte
1. Au cours des mois d'avril, juillet et octobre, les contribuables doivent présenter une autoliquidation d'acompte portant sur les produits obtenus au cours du trimestre immédiatement précédent.
2. L'autoliquidation d'acompte est effectuée auprès de l'Administration fiscale, au moyen du modèle correspondant approuvé par le Ministère des Finances.
Article 5.
Autoliquidation finale
1. Au cours du mois de janvier, les contribuables doivent présenter auprès de l'Administration fiscale l'autoliquidation correspondant au quatrième trimestre de l'année immédiatement précédente, qui a le caractère d'autoliquidation finale, au moyen du modèle correspondant approuvé par le Ministère des Finances.
2. De l'impôt brut (quota de tributació) annuel, les contribuables déduisent le montant des acomptes liquidés antérieurement, afin d'obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer).
Chapitre quatrième. Dispositions communes à tous les contribuables
Article 6.
Moyens de paiement
1. Les contribuables doivent verser, le cas échéant, le montant du solde d'impôt (à payer ou à restituer) et de l'acompte en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :
a) Paiement en espèces jusqu'à un montant de 10.000 euros.
b) Carte de crédit.
c) Prélèvement bancaire.
d) Chèque nominatif à l'ordre du Gouvernement d'Andorre.
e) Virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre.
2. En cas de paiement par prélèvement bancaire, le défaut de paiement entraîne la majoration de la dette fiscale du montant des frais de rejet.
Article 7.
Remboursement d'office Les remboursements d'office des soldes d'impôt négatifs sont effectués par virement bancaire ou par chèque nominatif en faveur du contribuable, dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où la déclaration d'autoliquidation relative à cet impôt a été présentée.
Article 8.
Exonérations
1. Les dispositions des chapitres deuxième et troisième ne sont pas applicables aux activités exonérées de l'impôt sur les activités de jeux de hasard, prévues à l'article 86 de la Loi 37/2014 .
2. Les dispositions du chapitre premier ne sont pas applicables aux contribuables qui exercent uniquement des activités exonérées de l'impôt sur les activités de jeux de hasard, prévues à l'article 86 de la Loi 37/2014 .