Règlement de gestion de l'impôt sur les activités de jeux de hasard, du 26 août 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Déclaration et liquidation provisoire
1. Préalablement à la tenue ou à l'organisation de l'activité de jeu, et une fois qu'il dispose de la licence octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, le contribuable doit présenter auprès de l'Administration fiscale, au moyen du modèle correspondant approuvé par le Ministère des Finances, une déclaration d'estimation des produits susceptibles d'être obtenus par l'activité de jeu devant se tenir. La déclaration doit être accompagnée d'un mémoire économique spécifique en format libre, détaillant le calcul des estimations et indiquant également le jour ou les jours, les horaires et l'adresse complète du lieu où se tiendra l'activité de jeu.
2. L'Administration fiscale doit statuer sur la proposition d'estimation des produits et notifier la décision au contribuable. En cas de décision favorable, l'Administration fiscale émet la liquidation provisoire correspondante, qui a le caractère d'acompte. En cas de décision défavorable, le contribuable peut présenter une nouvelle déclaration, sans préjudice des possibilités de recours contre la décision défavorable.
Art. 2 du Règlement de gestion de l'impôt sur les activités de jeux de hasard, du 26 août 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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