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Règlement en vigueur

Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi et de la formation au sein de l'entreprise, du 11 février 2015

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet Le Programme pour la promotion de l'emploi et de la formation au sein de l'entreprise, ci-après le programme, a pour objet de promouvoir l'embauche à durée indéterminée des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi, au moyen d'un processus de formation qui se déroule principalement par la pratique ou l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une entreprise et qui est accompagné d'un processus de formation théorique de caractère élémentaire dans les situations où cela est jugé opportun.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi et de la formation au sein de l'entreprise, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Régime juridique.

1. Le programme met en œuvre les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion de politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif de l'embauche temporaire.

2. La relation de travail s'établit entre le travailleur et l'entreprise et est régie par la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département du travail est dégagé de toute question pouvant surgir dans la relation de travail établie entre les parties.

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Article 3.

Bénéficiaires du programme

1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.

2. Outre les personnes qui se trouvent dans l'un des cas décrits à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas bénéficier de ce programme les entreprises qui :

a) À la date de la demande, ne sont pas à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou communale.

b) Ont procédé à un licenciement non causal ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande afin de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du programme.

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Article 4.

Destinataires du programme Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui ne justifient pas de plus de 150 heures de formation en rapport avec le poste de travail demandé, ou d'une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années et qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou d'une autorisation de résidence au titre du regroupement familial.

b) Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant 45 jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.

c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois.

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Article 5.

Avantages du programme. Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

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Article 6.

Contenu du programme

1. Le programme a pour objet de promouvoir l'embauche à durée indéterminée des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi ainsi que leur formation théorique et pratique au sein de l'entreprise, dans le but d'améliorer leur qualification professionnelle et leur employabilité, et de contribuer en même temps à améliorer la compétitivité des entreprises.

2. La formation est pratique et est complétée par une formation théorique à la charge de l'entreprise elle-même, au moyen de cours d'accompagnement de caractère élémentaire, pour les travailleurs qui ne justifient pas d'une formation ou d'une expérience suffisante dans la profession ou qui n'en présentent pas, ce qui empêche les processus d'intermédiation d'aboutir avec succès et à l'embauche qui en découle.

3. Le programme est structuré en deux phases successives :

a) Dans la première, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu, accompagné de la formation pratique et théorique, le cas échéant, à la charge et au sein de l'entreprise.

b) Dans une seconde phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur postérieure au contrat à durée déterminée initial est encouragée.

4. La subvention est versée aux bénéficiaires par trimestres complets et échus, à compter de la date de début de la relation de travail, conformément à l'article 11 du présent Règlement.

5. La diversité des situations visées par le programme, tant des travailleurs qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour s'insérer sur le marché du travail que des entreprises qui doivent embaucher des travailleurs sans expérience professionnelle dans le secteur, ou avec une expérience insuffisante, exige que les actions de formation soient définies de manière individualisée pour chaque travailleur embauché, au moyen d'un parcours de formation élémentaire qui doit être validé par le Département de la formation professionnelle et des services scolaires, rattaché au ministère chargé de l'éducation, au moment de l'embauche et conformément au présent Règlement. Ce parcours de formation élémentaire est établi en fonction du poste de travail.

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Chapitre II. Conditions du programme

Article 7.

Caractéristiques des contrats

1. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du programme, l'embauche de travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi, à condition que les contrats de travail comportent au moins les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de 40 heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée de six mois pour le premier contrat de travail, et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur.

e) La désignation d'un tuteur chargé d'assurer le suivi individualisé de la formation pratique et théorique du travailleur destinataire du programme.

f) Que le temps consacré à la formation théorique prévue dans le premier contrat soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation théorique et de travail effectif ne peut pas dépasser 8 heures par jour.

g) L'identification du lieu de travail dans lequel les contrats de travail sont exécutés.

2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans et avec des personnes âgées de plus de 65 ans. L'âge du travailleur, à toutes les fins du programme, doit être déterminé à la date d'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

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Article 8.

Obligations des bénéficiaires du programme Les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure un contrat qui réunisse les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

b) Désigner parmi leurs travailleurs un tuteur chargé d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues et de la formation pratique, afin que les objectifs du programme soient atteints.

c) Fournir au Département du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat et nécessaires à la gestion des subventions.

d) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.

e) Concevoir l'itinéraire de formation théorique individuel du travailleur, le cas échéant, qui doit être validé par le Département de la formation professionnelle et des services scolaires, et dispenser la formation théorique. L'entreprise doit présenter l'itinéraire de formation dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de notification de la décision octroyant les avantages du programme.

f) Collaborer, dans les cas où cela a été jugé opportun, aux tâches de suivi et de validation de l'itinéraire de formation menées par le Département de la formation professionnelle et des services scolaires.

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Article 9.

Obligations des destinataires du programme Les travailleurs destinataires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Participer activement au plan de formation.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

c) Suivre les recommandations et les instructions du tuteur désigné pour assurer le suivi de la formation pratique.

d) Assister aux formations théoriques qui, le cas échéant, leur ont été proposées.

e) Respecter les obligations établies dans le Décret du 23 juin 2010, portant modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.

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Article 10.

Actions de tutorat

1. Le tutorat individualisé assuré par l'entreprise consiste en l'affectation au travailleur d'un tuteur pour toute la durée du programme, qui doit évaluer l'acquisition correcte de compétences professionnelles par celui-ci et faciliter son insertion professionnelle à la suite des actions réalisées, et doit lui offrir à tout moment un accompagnement personnalisé de soutien et d'orientation afin qu'il identifie et développe ses ressources et compétences.

2. Le tuteur est responsable de l'exécution du plan individualisé établi par l'itinéraire de formation du travailleur, ainsi que de lui faire acquérir l'expérience professionnelle en fonction du profil professionnel. Le tuteur doit avoir une expérience minimale de trois ans dans l'activité professionnelle exercée par le travailleur, et disposer d'aptitudes à la communication.

3. Le tuteur ne peut exercer ses fonctions auprès de plus de trois travailleurs simultanément.

4. Le Département de la formation professionnelle et des services scolaires doit valider l'itinéraire de formation élaboré par l'entreprise, ainsi que la formation pratique et théorique que le travailleur a reçue.

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Article 11.

Montant, durée et paiement de la subvention

1. Le montant total de la subvention s'élève à 4.500 euros au maximum, pour douze mois d'embauche.

2. Le programme est structuré en deux phases successives :

a) Dans la première, la période maximale de subvention est de six mois pour un montant total de 3.300 €, correspondant à la somme de 550 € mensuels, à condition que le contrat à durée déterminée de six mois propre au programme s'accompagne de la formation pratique au sein de l'entreprise. Dans le cas où les parties conviennent d'une formation théorique, le bénéficiaire doit justifier le coût de la formation théorique qu'il a dispensée au travailleur pendant la durée du contrat déterminé de six mois, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge de l'entreprise et est subventionné au bénéficiaire au moyen d'un paiement unique d'un maximum de 300 €.

b) Dans une seconde phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur est encouragée une fois le contrat à durée déterminée arrivé à son terme, sur justification préalable du contrat formalisé, conformément à l'article 16.4 du présent Règlement, au moyen d'une subvention de 150 € mensuels pendant les six premiers mois du contrat à durée indéterminée, au maximum.

3. Les montants de la subvention prévue dans la première et dans la seconde phases sont versés aux bénéficiaires par trimestres complets et échus, à compter de la date de début de la relation de travail.

4. La situation d'incapacité de travail temporaire du destinataire entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, cumulées, ne dépassent pas neuf jours sur l'ensemble du trimestre au cours duquel se déroule le contrat.

5. La fin anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la fin de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi.

6. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.

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Article 12.

Cumul et incompatibilité avec d'autres programmes

1. Pour les entreprises bénéficiaires et les travailleurs destinataires du programme, les avantages qu'il comporte ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les travailleurs destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

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Article 13.

Validité Les bénéficiaires et les destinataires du programme peuvent se prévaloir de ses avantages à compter du jour de son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2015, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements convenus jusqu'au 31 décembre 2015, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

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Article 14.

Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère chargé du travail peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département du travail, qui doit adresser la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La fin anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du programme.

c) Le manquement aux obligations établies de la part des travailleurs destinataires du programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12 du présent Règlement.

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Chapitre III. Procédures

Article 15.

Gestion des subventions La gestion des subventions de ce programme incombe au Département du travail.

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Article 16.

Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au programme.

b) Le Service de l'emploi présélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, en communique les coordonnées aux entreprises demanderesses.

c) L'entreprise sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des formalités :

a) L'entreprise doit présenter au Service des formalités une demande spécifique pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés pour le programme.

b) La demande doit préciser les données du travailleur sans emploi que l'entreprise a sélectionné pour l'embaucher conformément au programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit en outre être accompagnée de la documentation spécifique au programme.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations qui sont incorporées au document, en remplacement des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en remplacement des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) L'entreprise doit joindre à la demande :

  • Le contrat de travail à durée déterminée spécifique au programme auquel les deux parties s'engagent au cas où les avantages du programme seraient approuvés.
  • Le document d'autorisation de domiciliation bancaire, afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans le cas où la demande ferait l'objet d'une décision favorable.

3. Dans un délai de quinze jours calendaires, une fois les avantages du programme autorisés, l'entreprise doit faire parvenir la recommandation de l'itinéraire de formation théorique du travailleur au Département de la formation professionnelle et des services scolaires.

4. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure à l'embauche à durée déterminée ayant atteint les objectifs : Pour bénéficier de la subvention à l'embauche à durée indéterminée, quinze jours avant la fin du contrat à durée déterminée de six mois, le bénéficiaire doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'il a conclu avec le destinataire du programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie originale du contrat formalisé.

5. Si une demande ou un justificatif relevant du programme ne satisfait pas à ce qui précède, la personne intéressée est invitée à régulariser la situation dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée se désister de sa demande, et la décision correspondante est rendue.

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Article 17.

Critères d'évaluation Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'arrivée.

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Article 18.

Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par le bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui en ont permis l'octroi.

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