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Règlement en vigueur

Règlement de fonctionnement, du 21-04-2010

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Création, rattachement et nature La Commission nationale pour l'égalité, ci-après CNPI, est créée et rattachée à la Présidence du Gouvernement, en tant qu'organe de portée nationale et de caractère technique doté de compétences pour diagnostiquer, évaluer et proposer des actions et des mesures correctrices visant à garantir l'égalité effective et réelle de la population, en tenant compte des groupes les plus vulnérables.

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Article 2.

Composition

1. La Commission est composée de représentants de :

a) L'Administration générale

  • Un membre du département du Bien-être
  • Un membre du département de la Santé
  • Un membre du département du Travail
  • Un membre du département de la Jeunesse
  • Un membre du ministère de l'Éducation
  • Un membre du ministère de l'Intérieur

b) La Justice : un représentant de la Batllia et un représentant du Parquet général.

c) Un représentant des comuns

d) Les groupes parlementaires sont invités aux réunions et peuvent y intervenir en déléguant un représentant pour chacun d'eux.

e) Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est invité aux réunions de la Commission et peut y intervenir pour formuler des suggestions et des propositions.

2. Sur proposition préalable de la CNPI et après approbation du Gouvernement, de nouveaux représentants pourront être intégrés.

3. Aux fins de consultation, la présence à la CNPI de représentants d'autres départements, domaines, services, entités et organismes d'Andorre concernés en matière d'égalité et de non-discrimination peut être demandée.

4. Le chef du Gouvernement est le président de la Commission nationale et délègue à la personne qui assume le Secrétariat d'État à l'Égalité et au Bien-être. Le ministre chargé du département du Bien-être assure la vice-présidence de la Commission et peut la déléguer à un secrétaire d'État.

5. Le secrétariat de la Commission est assuré par un technicien du ministère chargé du Bien-être.

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Article 3.

Nomination et durée

1. Le Gouvernement, sur proposition du chef du Gouvernement, confirme le vice-président et nomme les membres représentant les Départements et les Ministères, les coordinateurs et le secrétaire. Les comuns nomment leur représentant et en informent le chef du Gouvernement.

2. En cas d'empêchement ou de vacance prolongée d'un membre titulaire de la CNPI, il doit être pourvu au remplacement selon les mêmes modalités que celles par lesquelles le membre vacant a été désigné.

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Article 4.

Objectifs et fonctions

1. La CNPI a pour objectifs :

a) Identifier les atteintes et les carences en matière d'égalité dans les différents domaines sociaux.

b) Identifier d'autres formes d'inégalité.

c) Favoriser et promouvoir les changements au sein des différentes institutions et entités en matière d'égalité, de discrimination et de violence domestique.

d) Proposer et définir des politiques garantissant les principes d'égalité et de non-discrimination.

2. La CNPI doit exercer les fonctions suivantes :

a) Établir les priorités d'action sur la base de l'identification des atteintes au principe d'égalité détectées.

b) Élaborer des propositions d'amélioration en matière d'égalité.

c) Veiller à la bonne application des propositions d'amélioration approuvées et assurer le suivi de leur exécution.

d) Détecter de nouveaux besoins.

e) Coordonner les ressources existantes et promouvoir la création de nouvelles ressources en fonction des besoins détectés.

f) Étudier les propositions, suggestions et autres questions émanant des groupes de travail sectoriels.

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Article 5.

Fonctionnement

1. Le président, ou son délégué, convoque les réunions par écrit, avec un préavis minimal de quinze jours.

2. La CNPI tient au minimum 6 réunions par an.

3. Sur proposition de la présidence ou à la demande d'un tiers des membres de la Commission, une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent être tenues.

4. La convocation aux réunions de la CNPI est accompagnée d'un ordre du jour. Les membres doivent recevoir cette convocation accompagnée de la documentation à examiner par la Commission, au minimum 15 jours ouvrables à l'avance pour les séances ordinaires et 5 jours ouvrables à l'avance pour les séances extraordinaires.

5. Un procès-verbal est établi pour chaque séance, consignant les décisions prises, le déroulement de la séance et la liste des membres présents.

6. L'ordre du jour des séances ordinaires comprend l'approbation du procès-verbal de la dernière séance et les points à traiter fixés par le président ou les propositions émanant de tout membre de la CNPI et des groupes de travail sectoriels.

7. Tous les représentants de la CNPI ont droit de vote, à l'exception des coordinateurs et du secrétaire.

8. Les décisions prises sont transmises au Gouvernement pour information et, le cas échéant, approbation et mise en œuvre.

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Article 6.

Création des groupes de travail sectoriels

1. La Commission se réunit en séance plénière, conformément à la composition établie à l'article 2, ou en réunions de groupe de travail sectoriel.

2. Les groupes de travail suivants sont créés :

a) Enfance

b) Genre

c) Personnes âgées

d) Handicaps

e) Immigration La CNPI peut, en fonction des besoins détectés, créer d'autres groupes de travail.

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Disposition transitoire Dans.

un délai de 15 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Gouvernement désigne les personnes qui feront partie de la CNPI conformément à la procédure établie à l'article 3 du présent Règlement.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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