Règlement relatif à l'accès à l'information environnementale dans le domaine des déchets, du 30 avril 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Refus d'accès aux informations demandées 5.1. L'Administration publique peut refuser l'accès du public aux informations demandées dans les cas suivants : (a) Lorsqu'elle ne dispose pas des informations ; (b) Lorsque les informations sont déjà accessibles au public par une autre voie ou sous un autre format ; (c) Lorsque la demande est manifestement abusive ou est formulée en termes trop généraux ; (d) Lorsque la demande concerne des documents en cours d'élaboration, ou des communications internes des administrations publiques ; (e) Lorsque la divulgation des informations peut porter atteinte au respect de la confidentialité de certaines délibérations internes des administrations publiques ; (f) Lorsque la divulgation des informations peut avoir des effets négatifs sur les relations internationales ou la sécurité publique ; (g) Lorsque la demande peut affecter le bon fonctionnement de la justice, et le droit des personnes à bénéficier d'un procès juste et équitable, ou lorsqu'elle porte atteinte au déroulement d'une enquête de nature pénale ou disciplinaire ; (h) Lorsque la divulgation des informations peut mettre en péril la confidentialité commerciale ou industrielle destinée à protéger des intérêts économiques légitimes, sans préjudice des obligations qu'ont les entreprises et les industries de traitement des déchets de communiquer aux administrations publiques les informations relatives aux émissions de substances et de radiations dans l'environnement ; (i) Lorsque la demande porte atteinte à la confidentialité de données ou de fichiers personnels relatifs à des personnes physiques, dans les cas où les personnes physiques concernées n'ont pas donné leur consentement à la publication des informations, dans les conditions prévues par la loi nationale ; (j) Lorsque sont en jeu les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être tenu par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, et que ce tiers n'autorise pas la divulgation du matériel au public, mais seulement des usages internes de l'Administration publique ; (k) Lorsque la divulgation des informations peut avoir des conséquences négatives pour la protection et la conservation de l'environnement ; en particulier, la divulgation d'informations relatives aux espèces de la faune et de la flore ; (l) Lorsque la divulgation des informations peut porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle. 5.2. Lorsque l'Administration publique considère que les informations ne peuvent pas être divulguées en vertu de l'un des motifs décrits ci-dessus, elle doit envisager la possibilité de dissocier la partie des informations qui peut être communiquée sans porter atteinte au caractère confidentiel des autres informations contenues dans le document ; et fournir cette partie non confidentielle des informations demandées. 5.3. Lorsque l'Administration publique ne dispose pas des informations demandées, mais estime qu'une autre administration dispose ou peut disposer de ces informations, elle doit communiquer au demandeur les données utiles pour qu'il contacte l'autre Administration compétente. 5.4. Le refus d'une demande doit être formulé par écrit et doit être motivé.
Le refus doit exposer les raisons pour lesquelles la demande a été refusée et doit fournir les informations nécessaires sur les éventuelles voies de recours existantes. 5.5. Chaque Administration publique qui exerce des fonctions dans l'application de la Loi sur les déchets, ou qui détient des informations dans le domaine de la Loi sur les déchets, peut élaborer un protocole interne, dans le respect des principes et des normes établis dans le présent Règlement, dans lequel elle définit clairement les modalités pratiques de traitement des demandes d'accès aux informations (horaires, personnel responsable à contacter, délais de réponse, tarifs de photocopie, entre autres).
Art. 5 du Règlement relatif à l'accès à l'information environnementale dans le domaine des déchets, du 30 avril 2008, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-04-30/reglament-acces-informacio-ambiental-ambit/art-5
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