Règlement relatif à l'accès à l'information environnementale dans le domaine des déchets, du 30 avril 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Collecte et diffusion régulière des informations environnementales dans le domaine des déchets
1. Les administrations publiques doivent s'employer à collecter, organiser et mettre à jour les informations dans le domaine des déchets pertinentes au regard de leurs fonctions liées à l'application de la loi. Dans la mesure du possible, elle doit garantir que ces informations soient disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut accéder sans difficulté au moyen des réseaux de télécommunications.
2. Ces informations doivent comprendre au minimum : (a) Un rapport annuel sur la gestion des déchets ; (b) Des bases de données spécialisées sur les divers aspects de la politique de gestion des déchets ; (c) La législation, les conventions bilatérales, les traités internationaux, les plans et les programmes relatifs à la gestion des déchets.
3. Qualité des informations : Les administrations publiques responsables doivent s'assurer, dans la mesure de leurs possibilités, que les informations qu'elles recueillent sont à jour et précises.
Art. 6 du Règlement relatif à l'accès à l'information environnementale dans le domaine des déchets, du 30 avril 2008, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-04-30/reglament-acces-informacio-ambiental-ambit/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.