Règlement du 13-9-2006 d'obtention des données pour l'établissement du cadastre de la paroisse de La Massana, du 13 septembre 2006
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Objet Le présent règlement a pour objet de développer la disposition transitoire troisième de l'Ordonnance du cadastre de la paroisse de La Massana et de régir les procédures d'obtention des données graphiques et alphanumériques, y compris les données juridiques, pour la formation du cadastre.
Article 2.
Domaines d'intervention La formation du cadastre s'effectue dans les domaines d'intervention suivants :
a) Travaux préalables de préparation.
b) Identification des biens immeubles.
c) Obtention des données graphiques des biens immeubles.
d) Obtention des données d'identification des titulaires et des droits détenus sur les biens immeubles.
e) Incorporation au cadastre.
Chapitre II. Travaux préalables de préparation
Article 3.
Notion
1. Les travaux préalables de préparation du cadastre comprennent l'ensemble des démarches et des tâches internes réalisées à la demande du Commun, avec la collaboration de la Commission du cadastre, qui ne requièrent aucune intervention ni action de la part des propriétaires des biens immeubles.
2. Les travaux préparatoires se déroulent selon les étapes suivantes : élaboration de la matrice cadastrale et définition des polygones cadastraux.
Article 4.
Élaboration et contenu de la matrice cadastrale
1. Pour élaborer la matrice cadastrale, est rassemblée toute la documentation graphique et alphanumérique existant au Commun qui provient :
a) Des levés topographiques existants des zones de protection des noyaux anciens.
b) Du plan parcellaire préalable réalisé par le Département du Cadastre du Commun.
c) Des données de délimitation des terrains des quarts de la paroisse de La Massana, dans les cas où cette information est disponible.
d) Du registre administratif des biens immeubles du Commun de La Massana.
e) De la documentation utilisée pour rédiger le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse de La Massana.
f) De la documentation présentée par les titulaires de biens immeubles dans les sollicitations et demandes adressées au Commun.
g) Des données obtenues par le Commun dans l'application de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
h) Des permis d'urbanisme délivrés.
i) Du cadastre élaboré à partir de l'année 1910.
2. La documentation issue de ce rassemblement est numérisée et introduite dans une base de données, et la matrice cadastrale est élaborée, ce qui consiste à :
a) Dessiner un plan parcellaire préalable de toutes les parcelles de la paroisse et attribuer un numéro de référence à chaque parcelle.
b) Dessiner chacun des bâtiments de la paroisse et attribuer un code à chaque bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, les biens immeubles individuels sont identifiés et les références cadastrales sont attribuées.
c) Attribuer à chaque unité cadastrale le nom et l'adresse du titulaire.
d) Créer un dossier pour chacune des unités cadastrales et y archiver la documentation existante de chaque unité cadastrale. Cette documentation est archivée sur papier et en format numérique.
e) De manière indépendante, et en vue de les inclure ultérieurement dans le Système d'information territoriale (SIT), les données déjà existantes correspondant aux réseaux de services et aux zones d'intérêt naturel doivent être recueillies.
Article 5.
Notion et définition des polygones cadastraux
1. Les polygones cadastraux sont des zones de la paroisse qui regroupent un nombre indéterminé de parcelles de caractéristiques et de situation analogues, dans lesquelles les travaux de terrain sont réalisés de manière unifiée.
2. Les polygones cadastraux sont définis à partir de la matrice cadastrale, en établissant l'ordre d'exécution.
3. La définition des polygones cadastraux s'effectue en prenant comme référence initiale les unités d'intervention définies dans le POUP, en regroupant ou en subdivisant ces unités selon les besoins.
4. Une fois les polygones cadastraux définis, un calendrier progressif d'exécution des travaux de terrain correspondant à chaque polygone est élaboré.
Chapitre III. Identification des biens immeubles
Article 6.
Notion L'identification des biens immeubles consiste en l'obtention des données relatives au périmètre, aux limites avec les fonds voisins, aux titulaires et aux droits sur les biens immeubles prévus par l'Ordonnance du cadastre.
Article 7.
Modalités d'identification Les identifications des biens immeubles s'effectuent sur le terrain et comportent les étapes suivantes :
a) Convocation.
b) Examen de la documentation.
c) Acte d'identification.
d) Bornage des limites.
e) Établissement du procès-verbal d'identification des biens immeubles et signature.
Article 8.
Convocation
1. Sur la base du calendrier d'exécution des polygones cadastraux, le Commun décide de procéder aux actes d'identification des biens immeubles en une ou plusieurs convocations, sur la base de critères de proximité et d'homogénéité des biens immeubles, en indiquant la zone avec le plus grand détail.
2. La Commission du cadastre doit convoquer les titulaires de biens immeubles de chaque zone en respectant les conditions requises suivantes :
a) Elle doit élaborer un ordre du jour indiquant la zone, l'emplacement et l'horaire auxquels il sera procédé à l'identification des biens immeubles.
b) Elle doit convoquer personnellement les titulaires connus de biens immeubles inclus dans la zone où l'identification doit être effectuée et les avertir que leur présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs suffisants et qu'ils devront fournir la documentation attestant leur droit, en original et en une copie à remettre à la Commission, ainsi que, s'ils en disposent, une copie des plans des biens immeubles.
c) Elle doit publier la convocation de l'acte d'identification des biens immeubles au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, en en fixant la date et l'heure et en sollicitant la production de la documentation relative aux biens immeubles inclus dans le polygone cadastral.
Article 9.
Examen de la documentation
1. Le jour et à l'heure fixés pour l'acte d'identification des biens immeubles, la Commission du cadastre doit vérifier les documents fournis, s'assurer que les photocopies correspondent aux originaux et restituer ces derniers à leur titulaire au cours du même acte.
2. Doivent être mentionnés au procès-verbal les titulaires qui ne disposent pas des documents attestant le droit détenu sur le bien immeuble.
Article 10.
Acte d'identification des biens immeubles
1. L'acte d'identification des biens immeubles s'effectue selon l'ordre établi par la Commission du cadastre et en suivant les indications des personnes présentes, en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, de piquets ou d'autres procédés.
2. Pour les biens immeubles dont le titulaire n'est pas présent, la Commission du cadastre doit définir les limites sur la base des déclarations des autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la Commission.
3. En cas de désaccord entre les titulaires sur les limites des parcelles, cette circonstance doit être mentionnée au procès-verbal.
4. Les définitions des limites des immeubles doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'article 11.
5. Les limites de toutes les parcelles doivent être définies, qu'elles soient bâties ou non.
Article 11.
Marquage des limites Les limites sur le terrain doivent être marquées au moyen de piquets ou de bornes provisoires jusqu'au moment du mesurage (levé parcellaire), sauf si les limites sont déjà matérialisées physiquement sur le terrain par des éléments géographiques, des murs, des arbres ou des bornes déjà existantes, qui doivent être marqués à la peinture. Lorsque cela est jugé opportun, un croquis doit être établi, dans lequel les bornes sont rapportées à des points physiques du terrain, et qui est joint au procès-verbal.
Article 12.
Établissement du procès-verbal et signature Une fois la procédure d'identification achevée, il est donné lecture du procès-verbal aux personnes présentes, il y est fait mention des précisions qu'elles jugent opportunes et il est signé par chacune d'elles. Si l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être mentionnée.
Chapitre IV. Obtention des données graphiques des biens immeubles
Article 13.
Méthodes d'obtention
1. Les données graphiques qui constituent la cartographie cadastrale sont obtenues au moyen de :
a) Levés topographiques.
b) Numérisation des plans existants jugés de qualité suffisante.
c) Restitution à partir de photographies aériennes.
d) Numérisation d'orthophotos.
Article 14.
Levés topographiques
1. Sont des levés topographiques les travaux de terrain relevant du mesurage qui sont effectués en vue de l'inclusion des limites des biens immeubles dans la cartographie cadastrale.
2. Les levés topographiques sont réalisés après l'identification des biens immeubles, au moyen de la topographie classique ou de la technologie GPS.
3. Les professionnels chargés des levés topographiques doivent disposer d'une assurance couvrant les dommages pouvant survenir accidentellement pendant la réalisation des travaux.
Chapitre V. Obtention des données d'identification des titulaires et des droits détenus sur les biens immeubles
Article 15.
Documentation alphanumérique
1. Les données relatives aux titulaires des biens immeubles et aux droits qu'ils détiennent sur ceux-ci sont obtenues au moyen de la documentation fournie par les titulaires eux-mêmes ou à partir de celle déjà existante dans les archives du Commun.
2. Lorsque le titulaire fournit une documentation insuffisante sur la titularité des droits, la Commission doit l'indiquer à la personne intéressée et doit l'avertir de la nécessité de remédier, dans le délai le plus bref possible, aux lacunes ou insuffisances.
3. Lorsque le titulaire ne dispose pas de documentation justificative de ses droits, mais que les personnes présentes à l'acte d'identification des biens immeubles acceptent sa réclamation, ce fait doit être mentionné au procès-verbal. Ladite personne est inscrite au cadastre en tant que titulaire cadastral, avec mention de l'origine de cette inscription.
Chapitre VI. Incorporation au cadastre
Article 16.
Notion Une fois achevées les activités d'identification des biens immeubles, d'obtention des données graphiques et des données relatives aux titulaires et à leurs droits, les unités cadastrales sont créées en vue de leur incorporation au cadastre. Les unités cadastrales sont incorporées au cadastre selon les étapes suivantes :
a) Saisie des données.
b) Exposition publique.
c) Approbation.
Article 17.
Saisie des données
1. À partir des biens immeubles individuels identifiés, sont créées :
a) Les unités cadastrales correspondantes, auxquelles est attribuée une référence conformément à l'article 9 de l'Ordonnance du cadastre.
b) Les parcelles et leur référence conformément à l'article 11 de l'Ordonnance du cadastre.
c) Les constructions et leurs références conformément à l'article 13 de l'Ordonnance du cadastre. Ces éléments sont saisis au cadastre.
2. En cas de désaccord entre deux titulaires sur les limites des parcelles, chaque parcelle est enregistrée avec les limites indiquées par ses titulaires, même s'il en résulte des chevauchements entre elles. Ces parcelles sont enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre judiciaire tranchant les divergences.
3. Si les divergences surviennent entre les titulaires au sujet des droits détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre judiciaire tranchant les divergences.
4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le titulaire d'un bien immeuble, celui-ci est enregistré en étant attribué à un titulaire inconnu.
Article 18.
Exposition publique Lorsque le Commun valide un polygone cadastral comme clôturé, il ouvre une période d'exposition publique par une publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre accordant un délai d'un mois afin que les titulaires des biens immeubles compris dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées.
Article 19.
Approbation Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du cadastre, le directeur des travaux du cadastre et l'entreprise de conseil et de contrôle de la qualité examinent et évaluent les observations et soumettent la proposition de décret d'approbation du polygone à la Junta de Govern en vue de son approbation et de son incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 20.
Recours
1. L'approbation définitive des polygones d'intervention peut faire l'objet d'un recours dans la forme établie par la procédure administrative en vigueur.
2. Les autres actes accomplis pendant la période transitoire ont le caractère d'actes préparatoires.
Article 21.
Inclusion dans le cadastre Lorsqu'un polygone a été approuvé par le Commun de La Massana, il fait partie du cadastre du Commun de La Massana et est régi par la réglementation et les règlements en vigueur.
Article 22.
Achèvement de la formation du cadastre Lorsque tous les polygones cadastraux de la paroisse de La Massana ont été approuvés par le Commun, la formation du cadastre est réputée achevée.
Disposition additionnelle Si.
, au cours de la procédure de formation du cadastre dans un polygone déterminé, et préalablement à son exposition publique, des changements surviennent dans la réalité physique des biens immeubles inclus ou dans les données relatives aux titulaires ou à leurs droits, les données inscrites sont modifiées de telle sorte que les biens immeubles faisant l'objet de l'exposition publique reflètent fidèlement la réalité physique et juridique.
Disposition finale première.
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu du présent règlement. Disposition finale Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. La Massana, le 13 septembre 2006 Le Consul majeur Josep Ma. Camp Areny