Règlement du 13-9-2006 de la cartographie cadastrale, du 13 septembre 2006
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Objet Le présent règlement a pour objet de développer l'Ordonnance du cadastre de la paroisse de La Massana et de définir les caractéristiques et les spécifications techniques de la cartographie cadastrale.
Article 2.
Notion
1. La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques, sur support numérique ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la forme, la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments géographiques du territoire, tels que les rivières, les torrents, les voies et autres éléments analogues, et les limites du territoire paroissial.
2. La cartographie cadastrale est gérée au moyen d'un système d'information territoriale.
Article 3.
Contenu de la cartographie cadastrale
1. La cartographie cadastrale contient :
a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles ainsi que des édifices et constructions élevés sur celles-ci. Pour les édifices, doivent y figurer sous forme de polygones fermés :
i) Le périmètre de l'édifice, qui correspondra à l'intersection du périmètre construit avec le niveau du sol. ii) Le périmètre des unités immobilières, telles que les logements, les places de stationnement, les débarras et autres, situées à l'intérieur de chaque étage, en indiquant l'usage auquel chaque unité immobilière est destinée. iii) Le périmètre de l'édifice dans son emprise en sous-sol ou parc de stationnement.
b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante. Au croisement des rues ou des routes, y sont inclus la cote du terrain (z) ainsi que l'axe de celles-ci à des distances comprises entre 50 et 100 mètres.
c) La toponymie des noyaux urbains et des lieux-dits ou des territoires conformément au nomenclateur officiel d'Andorre, et la toponymie propre à la paroisse pour les toponymes qui ne figurent pas dans ledit nomenclateur.
d) Les éléments géographiques les plus importants, tels que les rivières, les torrents et les ravins, avec leur toponymie. Sur les axes de ces éléments, y est incluse la cote du terrain (z) sur des tronçons compris entre 50 et 100 mètres.
e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives, avec la représentation des bornes de délimitation.
f) La référence cadastrale de chaque unité, la référence de chaque parcelle ainsi que l'adresse postale et la référence de chaque édifice. Le codage des références est défini à l'annexe 1 du présent règlement.
g) Les polygones qui délimitent les zones d'évaluation.
h) Les plans de distribution de chacun des étages des édifices afin de représenter les unités cadastrales.
2. Les spécifications techniques de la cartographie cadastrale est défini à l'annexe 2 du présent règlement.
Article 4.
Données additionnelles de la cartographie cadastrale La cartographie cadastrale contient les données additionnelles suivantes, qui proviennent du système d'information territoriale :
a) Une couche individualisée comportant la symbolisation des murs, des talus, des arbres et d'autres éléments dans les zones où un levé parcellaire a été réalisé dans la version numérique de la cartographie.
b) La cartographie de base d'Andorre.
c) Les orthophotographies aériennes élaborées par le Gouvernement d'Andorre.
d) Les plans des réseaux de services de téléphonie, d'électricité, d'eau potable, d'eaux usées, d'éclairage public et d'autres services existants.
e) Plans d'Aménagement et d'Urbanisme de la Paroisse.
f) Toute information graphique qui est ou peut être géoréférencée.
Article 5.
Traitement des données
1. Le Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire est chargé de la tenue à jour de la cartographie cadastrale et intègre les données au système territorial dont fait partie l'information additionnelle définie aux paragraphes a),
b) et
c) de l'article 4 du présent règlement.
2. L'intégration et la tenue à jour des données des paragraphes
d) et
e) de l'article 4 incombent aux départements chargés de leur gestion.
Article 6.
Système cartographique Conformément au Règlement de géodésie et de cartographie de base d'Andorre, le système cartographique de représentation de la cartographie cadastrale de la paroisse de La Massana sera défini selon les spécifications techniques suivantes :
a) Système de référence de coordonnées géométriques planimétriques (X,Y) : Andorra AND01.
b) Ellipsoïde associé : Clarke 1880 IGN.
c) Projection cartographique : LAMBERT III.
d) Datum géodésique : DATAND01.
e) Datum altimétrique : AGA01.
f) Géoïde : GEOAND01.
Article 7.
Échelle des levés parcellaires
1. Pour les travaux d'élaboration de la cartographie cadastrale, sont définies les échelles de levé parcellaire suivantes :
a) Jusqu'à l'échelle 1:500 pour les noyaux urbains.
b) Jusqu'à l'échelle 1:1000 pour les zones non bâties.
2. Pour les travaux ultérieurs de tenue à jour de la cartographie cadastrale, sont définies les échelles de levé parcellaire suivantes :
a) Jusqu'à l'échelle 1:200 pour les noyaux urbains.
b) Jusqu'à l'échelle 1:500 pour les zones non bâties.
c) Jusqu'à l'échelle 1:100 pour la distribution en plan d'un édifice.
Article 8.
Échelle de représentation graphique
1. L'échelle de représentation de la cartographie cadastrale est de 1/1.000 pour les zones non bâties ou les édifices isolés, et de 1/500 pour les noyaux urbains.
2. Dans les zones de faible densité parcellaire, l'échelle de représentation graphique est de 1/5.000.
3. Tous les documents qui nécessitent l'impression de l'information de la cartographie cadastrale dans d'autres formats doivent adapter l'échelle d'impression au format souhaité.
Article 9.
Subdivision de la paroisse en feuilles cartographiques
1. La cartographie cadastrale consiste en une carte continue dans sa version numérique.
2. La cartographie doit contenir le découpage en feuilles pour son impression sur support papier conformément aux caractéristiques suivantes :
a) La subdivision suivra le découpage en feuilles de la cartographie de base d'Andorre.
b) Les dimensions et l'identification des feuilles doivent également être celles définies par la cartographie de base d'Andorre (70 cm x 50 cm).
3. S'il est jugé opportun de procéder à une subdivision de feuilles inférieure à l'échelle 1/500 ou à une subdivision d'une feuille 1/5.000 ou 1/1.000, le même critère que celui employé pour diviser et identifier les feuilles de la cartographie de base d'Andorre doit être suivi.
Article 10.
Le quadrillage de coordonnées
1. Le quadrillage de coordonnées doit être généré par une matrice rectangulaire de 6x8 à partir du coin SW de la feuille, de sorte que la distribution des croix soit toujours de dix centimètres sur plan, indépendamment de l'échelle de représentation.
2. Les textes d'indication des coordonnées doivent être placés sur tous les côtés du rectangle de la feuille cartographique et en dehors de la zone qu'ils délimitent.
Disposition finale Le.
présent règlement entrera en vigueur dans les polygones définis par la disposition transitoire troisième de l'Ordonnance du cadastre de la paroisse de La Massana le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de chaque polygone visé au paragraphe 7 de la disposition transitoire troisième de ladite ordonnance. La Massana, le 27 juillet 2006 Le consul majeur Josep Ma. Camp Areny
Annexe 1.
La référence cadastrale Les objets enregistrés au cadastre ont un code ou une identification unique qui permet de s'y référer de manière univoque.
La référence cadastrale consiste en une codification formée d'un code qui indique le numéro de la paroisse suivant l'ordre protocolaire, d'une lettre qui indique que la référence correspond à une unité cadastrale ou à une parcelle et d'un numéro séquentiel.
Référence de parcelle Une référence est attribuée à chaque parcelle de terrain.
La référence de parcelle consiste en une codification formée d'un code qui indique le numéro de la paroisse suivant l'ordre protocolaire, d'un « P » qui indique que la référence correspond à une parcelle et d'un numéro séquentiel unique pour chaque parcelle. 7 P 1 2 3 4 5 CODE TYPE NUMÉRO SÉQUENTIEL Référence des unités cadastrales Une référence est attribuée à chaque unité cadastrale.
La référence de l'unité cadastrale consiste en une codification formée d'un code qui indique le numéro de la paroisse suivant l'ordre protocolaire, d'un « U » qui indique que la référence correspond à une unité cadastrale et d'un numéro séquentiel unique pour chaque unité cadastrale. 7 U 1 2 3 4 5 CODE TYPE NUMÉRO SÉQUENTIEL Référence d'édification Une référence est attribuée à chaque édification.
La référence d'une édification se compose d'un préfixe qui identifie le village où elle est située selon la numérotation officielle ou du préfixe générique pour les édifices disséminés ou les granges et refuges de haute montagne, et d'un numéro séquentiel de trois chiffres. 7 0 1 1 2 3 VILLAGE NUMÉRO SÉQUENTIEL
Annexe 2.
Spécifications techniques de la cartographie cadastrale Télécharger le document Télécharger le document Table des couleurs : Code de couleur (CO) Rouge (Red) Vert (Green) Bleu (Blue) noir bleu vert rouge gris saumon orange fuchsia 0 0 0 255 194 255 255 255 0 0 255 0 194 224 127 0 0 255 0 0 194 207 0 255 Table des épaisseurs : Code d'épaisseur (WT) Taille sur le papier 0 1 2 0,15 mm 0,25 mm 0,40 mm Table des styles de ligne : Styles de ligne Tracé Non tracé Tracé Non tracé Tracé Non tracé continue discontinue tiret-point-tiret 1.5 1.5 1.0 1.0 point 1.0 1.5