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Règlement en vigueur

Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, du 30 juin 2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

Objet

1. Le présent Règlement régit le développement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après « la Loi »), adoptée le 13 juin 2005, les procédures et autres aspects relatifs aux obligations formelles des agents payeurs, ainsi qu'au système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle de la retenue à la source.

2. Le respect des obligations établies dans le présent Règlement s'entend sans préjudice de celles établies dans l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après « l'Accord »), dans la Loi et dans les autres dispositions applicables.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Champ d'application Le présent Règlement s'applique aux agents payeurs établis dans la Principauté d'Andorre qui doivent effectuer le paiement d'intérêts, ou qui doivent attribuer le paiement d'intérêts à leur profit immédiat, à des bénéficiaires effectifs résidents d'un État membre de la Communauté européenne, conformément aux dispositions de la Loi.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Définitions Aux fins du présent Règlement, les définitions du bénéficiaire effectif, de l'agent payeur et du paiement d'intérêts sont celles établies aux articles 4, 5 et 6 de la Loi.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Procédure de divulgation volontaire

1. Lorsque le bénéficiaire effectif remet à l'agent payeur un certificat délivré à son nom par l'autorité compétente de son État de résidence, l'agent payeur n'applique pas la retenue à la source prévue dans la Loi.

2. Le certificat comporte les informations suivantes :

a) les nom et prénoms, l'adresse et le numéro d'identification fiscale ou, à défaut de ce numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif ;

b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.

3. Le bénéficiaire effectif doit remettre le certificat à l'agent payeur avant la fin de l'année civile ou avant le début de ses relations contractuelles avec l'agent payeur afin que celui-ci ne lui applique pas la retenue à la source.

4. Le certificat est valable pendant une période de trois ans. Avant la fin de cette période, le bénéficiaire effectif doit présenter à l'agent payeur un nouveau certificat afin que la retenue à la source prévue dans la Loi ne lui soit pas appliquée.

5. L'agent payeur doit conserver les certificats pendant les trois années suivant leur période d'application.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Registre des agents payeurs

1. Les personnes qui acquièrent la qualité d'agents payeurs doivent s'inscrire au Registre des agents payeurs du ministère chargé des finances dans un délai de 15 jours calendaires suivant la date à laquelle elles acquièrent ladite qualité.

2. Les personnes qui perdent la qualité d'agents payeurs doivent se faire radier du Registre des agents payeurs du ministère chargé des finances dans un délai de 15 jours calendaires suivant la date à laquelle elles perdent ladite qualité.

3. L'inscription au Registre des agents payeurs et la radiation de celui-ci sont formalisées au moyen du document n° 400 figurant en annexe.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Registre des retenues à la source

1. Les agents payeurs doivent tenir et conserver un Registre des retenues à la source à jour dans lequel sont consignés de manière corrélative et consécutive les paiements d'intérêts soumis à retenue à la source, y compris les opérations qui, en vertu de l'article 9 « Divulgation volontaire » de l'Accord, ne font pas l'objet d'une retenue à la source.

2. Dans le Registre des retenues à la source sont inscrits chacun des paiements d'intérêts, avec mention de la date, du montant, du pays de résidence du bénéficiaire effectif et de la retenue à la source pratiquée.

3. Le Registre des retenues à la source doit permettre de déterminer avec précision, pour chaque année civile, le montant des retenues à la source pratiquées par l'agent payeur, en identifiant le montant correspondant à chaque État de résidence des bénéficiaires effectifs respectifs.

4. Les agents payeurs doivent mettre le Registre des retenues à la source à la disposition du ministère chargé des finances et, le cas échéant, des auditeurs externes, afin que ceux-ci effectuent les vérifications appropriées.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Déclaration des retenues à la source

1. Les agents payeurs doivent présenter au ministère chargé des finances une déclaration annuelle des retenues à la source, dans laquelle sont déclarés le montant des intérêts payés aux bénéficiaires effectifs ainsi que le montant des retenues à la source pratiquées. La déclaration doit distinguer le montant des retenues à la source correspondantes pour chaque État de résidence des bénéficiaires effectifs.

2. La retenue à la source est calculée en euros. Si les intérêts sont payés en devise étrangère, l'agent payeur effectue la conversion en euros en appliquant le taux de change vendeur, déterminé selon la pratique bancaire de la Principauté ou, à défaut, publié par la Banque centrale européenne, correspondant au jour de l'inscription en compte de l'opération.

3. La déclaration des retenues à la source doit être présentée au cours du premier trimestre civil de l'année suivante et doit être formalisée au moyen du document n° 420 figurant en annexe.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Versement des retenues à la source Les agents payeurs doivent acquitter le montant des retenues à la source au cours du premier trimestre civil de l'année suivante et doivent présenter, conjointement avec la déclaration de la retenue à la source, un chèque nominatif ou une copie de l'ordre de virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Restitution des sommes indûment versées

1. Les agents payeurs ont droit à la restitution des sommes indûment versées en présentant la demande correspondante et en justifiant le versement indu.

2. Les agents payeurs doivent procéder à la rectification des retenues à la source et des versements effectués lorsque leur montant a été déterminé de manière incorrecte, au moment où sont constatées les causes de la détermination incorrecte de la retenue à la source ou du versement.

3. Lorsque la rectification des retenues à la source ou des versements implique une augmentation de ceux effectués initialement, l'agent payeur doit présenter une déclaration rectificative dans laquelle il doit appliquer l'intérêt légal correspondant à la période de retard. La présentation tardive et spontanée de la déclaration rectificative n'entraîne en aucun cas l'imposition de sanctions. En l'absence de déclaration spontanée, l'imposition éventuelle des sanctions prévues à l'article 19 de la Loi requiert, en tout état de cause, un comportement fautif de l'agent payeur.

4. Lorsque la rectification entraîne une réduction des retenues à la source ou des versements effectués initialement, l'agent payeur doit présenter une déclaration rectifiée, en demandant la restitution des sommes indûment versées, conformément à la procédure régie par l'article 71 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996. Aucune de ces alternatives n'est applicable lorsque l'agent payeur a émis un certificat permettant au bénéficiaire effectif de déduire la retenue à la source effectuée de l'impôt personnel exigé dans son État de résidence, dans les termes établis aux articles 9 et 10 de l'Accord.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'antic art. 71 (devolució d'ingressos indeguts) correspon al nou art. 145. Dubte: la clàusula esmenta lleis particulars i la unitat és un reglament.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2015 («Totes les disposicions normatives contingudes en les lleis particulars de cada tribut que incloguin referències a l’interès legal s’entenen realitzades a l’inte…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'interès legal per mora en la retenció tributària passa a interès moratori. Dubte: la clàusula esmenta lleis i aquesta norma és un reglament.

Article 10.

Contrôle et audit externe

1. Les agents payeurs doivent présenter au ministère chargé des finances un rapport réalisé par une entité d'audit externe, exprimant une opinion sur l'exactitude et l'intégrité des données consignées dans les déclarations des retenues à la source, ainsi que sur le respect des obligations établies dans la Loi et dans l'Accord, sauf s'ils optent pour l'application de l'une des alternatives établies aux paragraphes 2 et 3 ci-après. Ce rapport doit être présenté au cours du premier semestre civil suivant l'année au cours de laquelle les retenues à la source ont été effectuées et doit se rapporter à celle-ci. Le rapport doit être original et signé par les auditeurs.

2. Pour les agents payeurs qui disposent d'auditeurs externes, le rapport mentionné au paragraphe 1 pourra être réalisé par leurs propres auditeurs externes, avec l'accord préalable du ministère chargé des finances.

3. Alternativement, les entités bancaires et les entités financières d'investissement qui agissent en tant qu'agents payeurs doivent faire figurer dans les notes aux états financiers publics audités, dans la section « Respect des normes légales », ce qui suit : Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts « Le Très Illustre Conseil général de la Principauté d'Andorre, lors de sa session du 21 février 2005, a ratifié l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. De même, lors de sa session du 13 juin 2005, il a adopté la Loi d'application dudit Accord. Au cours du présent exercice, la Banque / l'Entité financière d'investissement, en qualité d'agent payeur, a respecté les obligations contenues dans l'Accord et dans sa Loi d'application, et a liquidé le montant de la retenue à la source conformément aux dispositions de ladite législation. »

4. Les agents payeurs qui ne font pas partie du système financier peuvent remplacer le rapport mentionné au paragraphe 1 par le dépôt auprès du ministère chargé des finances, au cours du premier semestre civil suivant l'année au cours de laquelle les retenues à la source ont été effectuées, des reçus, factures ou documents équivalents attestant le paiement d'intérêts et la retenue à la source effectuée sur les bénéficiaires effectifs résidents d'un État membre de la Communauté européenne.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Communiqués techniques Aux fins de la gestion et du contrôle, le ministère chargé des finances formule des communiqués techniques que les agents payeurs doivent obligatoirement respecter.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire Les.

personnes qui remplissent la condition d'agents payeurs à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement doivent s'inscrire au Registre des agents payeurs du ministère chargé des finances au cours du mois suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté… (BOPA 2005-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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