Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, du 30 juin 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Restitution des sommes indûment versées
1. Les agents payeurs ont droit à la restitution des sommes indûment versées en présentant la demande correspondante et en justifiant le versement indu.
2. Les agents payeurs doivent procéder à la rectification des retenues à la source et des versements effectués lorsque leur montant a été déterminé de manière incorrecte, au moment où sont constatées les causes de la détermination incorrecte de la retenue à la source ou du versement.
3. Lorsque la rectification des retenues à la source ou des versements implique une augmentation de ceux effectués initialement, l'agent payeur doit présenter une déclaration rectificative dans laquelle il doit appliquer l'intérêt légal correspondant à la période de retard. La présentation tardive et spontanée de la déclaration rectificative n'entraîne en aucun cas l'imposition de sanctions. En l'absence de déclaration spontanée, l'imposition éventuelle des sanctions prévues à l'article 19 de la Loi requiert, en tout état de cause, un comportement fautif de l'agent payeur.
4. Lorsque la rectification entraîne une réduction des retenues à la source ou des versements effectués initialement, l'agent payeur doit présenter une déclaration rectifiée, en demandant la restitution des sommes indûment versées, conformément à la procédure régie par l'article 71 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996. Aucune de ces alternatives n'est applicable lorsque l'agent payeur a émis un certificat permettant au bénéficiaire effectif de déduire la retenue à la source effectuée de l'impôt personnel exigé dans son État de résidence, dans les termes établis aux articles 9 et 10 de l'Accord.
Art. 9 du Règlement de la Loi 11/2005, du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, du 30 juin 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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