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Règlement en vigueur

Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

Champ d'application

1. Le présent Règlement établit, en application de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance, approuvée le 14 mai 2002, les procédures et autres aspects relatifs aux obligations formelles (déclaratives) des assujettis, ainsi qu'au système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle de l'impôt.

2. L'exécution des obligations établies dans le présent Règlement s'entend sans préjudice de celles établies dans la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance et dans les autres dispositions applicables.

En vigueur depuis le 11/07/2002 · texte original · Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002 (BOPA 2002-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Assujettis Sont soumis aux obligations établies dans le présent Règlement les assureurs ou compagnies d'assurances ainsi que les délégués ou délégations de compagnies d'assurances définis aux articles 4 et 5 de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances du 11 mai 1989, qui fournissent les services d'assurance définis à l'article 4 de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance. Les preneurs d'assurance qui souscrivent des services d'assurance auprès d'entités d'assurance non établies en Andorre sont soumis aux obligations du présent Règlement dans les conditions établies à l'article 13.

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Article 3.

Prestations complémentaires de la Caisse andorrane de sécurité sociale Les opérations d'assurance ayant pour objet exclusif la couverture de prestations complémentaires aux affiliés de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans la limite de ses tarifs de responsabilité et pour autant que le droit à ces prestations soit subordonné au droit au remboursement de la part de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sont exonérées de l'impôt. On entend par prestations complémentaires les prestations qui couvrent des risques de même nature ouvrant droit au remboursement de la part de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cette exonération s'applique exclusivement à la couverture des risques associés aux prestations complémentaires de la Caisse andorrane de sécurité sociale, même si le produit d'assurance peut intégrer la couverture d'autres risques et/ou présente des garanties supérieures à celles strictement complémentaires à celles de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans ces cas, la part de la prime correspondant exclusivement à la garantie complémentaire doit être identifiée de manière individualisée.

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Article 4.

Base d'imposition

1. La base d'imposition est constituée par le montant total de la prime ou cotisation, la prime ou cotisation s'entendant comme le montant que le preneur d'assurance doit acquitter en contrepartie des opérations soumises à l'impôt, quels qu'en soient la cause ou l'origine, ainsi que le lieu et le mode de paiement, à l'exception de la contribution au Fonds andorran de garantie automobile, et y compris toutes les majorations établies contractuellement dans la quittance, la facture ou le document équivalent.

2. Lorsque le montant total de la prime ou cotisation inclut la couverture d'opérations soumises à l'impôt conjointement avec d'autres opérations non soumises ou exonérées, la part de la prime ou cotisation correspondant aux opérations effectivement soumises à l'impôt doit être séparée de manière explicite, dans la quittance, la facture ou le document équivalent, de la part de la prime ou cotisation correspondant aux opérations non soumises ou exonérées de l'impôt.

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Article 5.

Répercussion de l'impôt

1. L'impôt sur la prestation de services d'assurance doit être répercuté intégralement par les entités d'assurance sur les personnes qui souscrivent les opérations d'assurance faisant l'objet de l'imposition.

2. À cet effet, il y a lieu de considérer les cas suivants de modification des cotes fiscales répercutées :

a) Lorsque surviennent des annulations ou des ristournes donnant lieu au remboursement d'une part de la prime correspondant au risque non couru.

b) Lorsque, par décision définitive, administrative ou judiciaire, ou en application du droit ou des usages du commerce, les opérations imposées sont privées d'effet en tout ou en partie, ou que la prime ou cotisation est modifiée, après le moment où l'opération a été effectuée.

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Article 6.

Déclarations de début, de modification et de cessation d'activités

1. Les contribuables doivent déclarer le début, la modification et la cessation des activités soumises aux obligations établies par le présent Règlement.

2. Les déclarations de début, de modification et de cessation d'activités doivent indiquer les dates effectives de début, de modification ou de cessation d'activités, ainsi que l'activité exercée telle qu'établie dans la Classification des activités économiques d'Andorre en vigueur : 66.11.10 Compagnies andorranes d'assurances vie 66.11.20 Délégations de compagnies d'assurances vie 66.12.10 Compagnies andorranes d'assurances autres que les assurances vie 66.12.20 Délégations de compagnies d'assurances autres que les assurances vie Les déclarations de début, de modification et de cessation d'activités doivent être établies au moyen du document figurant en annexe.

3. Le délai de présentation des déclarations de début, de modification et de cessation d'activités est fixé aux 15 jours calendaires suivant la date effective de début, de modification et de cessation d'activités.

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Article 7.

Registre des primes

1. Les contribuables qui réalisent des opérations d'assurance doivent tenir et conserver un Registre des primes à jour dans lequel sont inscrits de manière correlative les quittances, factures ou documents équivalents émis aux fins de l'encaissement, y compris les opérations d'assurance exonérées.

2. Dans le Registre des primes sont inscrits, un par un, les quittances, factures ou documents équivalents, et y sont mentionnés le numéro, la date d'effet, la base d'imposition, le type de garantie, facultativement, le taux d'imposition et la cote fiscale.

3. Le Registre des primes doit permettre de déterminer avec précision, pour chaque période de déclaration, le montant total de l'impôt que le contribuable a répercuté à ses clients.

4. Les contribuables doivent transmettre au ministère chargé des finances une copie du Registre des primes trimestriel au cours du trimestre suivant.

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Article 8.

Audit externe

1. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances un rapport d'audit établi par une entité d'audit externe, exprimant une opinion sur l'exactitude et l'intégrité des données figurant dans les déclarations fiscales qui entrent dans le calcul de l'impôt net (quota de liquidació), ainsi que sur le respect des obligations établies dans la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance.

2. Ce rapport d'audit doit être présenté au cours du premier trimestre de l'année civile suivante et doit se rapporter à la période de déclaration de l'impôt. Le rapport doit être un original et doit être signé et paraphé par les auditeurs.

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Article 9.

Déclaration-liquidation de l'impôt

1. Les déclarations fiscales sont du type de l'autoliquidation.

2. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances une déclaration-liquidation de l'impôt annuelle, dans laquelle sont déclarés la valeur de chaque variable ainsi que le calcul de l'impôt net (quota de liquidació) résultant de la période faisant l'objet de la liquidation. Du calcul de l'impôt net (quota de liquidació) résultant sont déduits les acomptes de l'impôt effectivement acquittés visés à l'article suivant.

3. La déclaration-liquidation de l'impôt doit être présentée au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant la fin du premier trimestre civil qui suit la période liquidation et doit être établie au moyen du document figurant en annexe.

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Article 10.

Déclaration des acomptes de l'impôt

1. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances une déclaration des acomptes de l'impôt dans laquelle est déclaré le montant de la somme à verser trimestriellement à titre d'acompte sur l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt. La somme à verser à titre d'acompte pour chaque trimestre est celle qui résulte de l'application du pourcentage de 25 pour 100 à l'impôt net (quota de liquidació) de l'année civile précédente.

2. La déclaration des acomptes de l'impôt et le versement correspondant doivent être effectués au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant la fin de chaque trimestre et doit être établie au moyen du document figurant en annexe.

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Article 11.

Remboursement d'office Dans le cas où la somme des acomptes de l'impôt effectivement acquittée est supérieure à l'impôt net (quota de liquidació), le ministère chargé des finances doit procéder au remboursement d'office de l'excédent au cours du deuxième trimestre de l'année civile.

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Article 12.

Moyens de paiement Les contribuables doivent verser, dans les conditions établies aux articles 9 et 10, le montant de l'impôt net (quota de liquidació) et des acomptes en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :

a) Chèque nominatif à l'ordre du Gouvernement d'Andorre présenté conjointement avec les déclarations de l'impôt.

b) Virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre, en présentant une copie du document justificatif du virement conjointement avec les déclarations de l'impôt.

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Article 13.

Contribuables subsidiaires

1. Sont contribuables subsidiaires les preneurs d'assurance qui souscrivent des services d'assurance auprès d'entités d'assurance non établies en Andorre dans les cas résultant de l'application de l'article 7 de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances du 11 mai 1989.

2. Les contribuables subsidiaires doivent présenter au ministère chargé des finances une déclaration-liquidation de l'impôt, dans laquelle est détaillé individuellement le montant total des primes ou cotisations de chaque opération soumise à imposition.

3. La déclaration-liquidation de l'impôt des contribuables subsidiaires doit être présentée dans les 30 jours calendaires suivant l'exigibilité de l'impôt et doit être établie au moyen du document figurant en annexe.

4. Les contribuables subsidiaires doivent effectuer le paiement de l'impôt net (quota de liquidació) en utilisant l'une quelconque des procédures établies à l'article 12 du présent règlement.

5. Les contribuables subsidiaires doivent présenter, conjointement avec la déclaration-liquidation de l'impôt, les documents justifiant la souscription des services d'assurance et le montant acquitté au titre des primes.

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Disposition additionnelle Les.

entités d'assurance qui exercent en Andorre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent présenter au ministère chargé des finances la déclaration de début d'activités précisant l'activité exercée conformément à la Classification des activités économiques d'Andorre, avant le 30 septembre 2002.

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Disposition transitoire première.

1. Le contribuable doit faire figurer séparément l'impôt sur le reçu, la facture ou le document équivalent. Toutefois, pendant le premier exercice d'application de la Loi, les entités d'assurance qui justifient de difficultés pour faire figurer séparément l'impôt sur les reçus, factures ou documents équivalents émis peuvent obtenir une dérogation à cette obligation.

2. Les entités d'assurance sont réputées avoir des difficultés pour faire figurer séparément l'impôt sur les reçus, factures ou documents équivalents émis lorsqu'elles justifient l'impossibilité d'adapter leurs systèmes informatiques et de gestion et sur autorisation préalable du ministère chargé des finances.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 2, l'entité d'assurance doit présenter au ministère chargé des finances, avant le 30 septembre 2002, les documents ou rapports techniques justificatifs, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre de la procédure consistant à faire figurer séparément l'impôt sur les reçus, factures ou documents équivalents émis, qui ne peut être postérieur au premier exercice d'application de la Loi.

4. Pour les entités d'assurance qui bénéficient de cette dérogation temporaire, l'impôt est réputé compris dans le prix de l'opération d'assurance.

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Disposition transitoire deuxième.

Les contribuables doivent transmettre une copie du premier Registre des primes au ministère chargé des finances au cours du quatrième trimestre de l'année 2002, lequel couvre la période comprise entre le 13 juin 2002 et le 30 septembre 2002.

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Disposition transitoire troisième.

Les premiers acomptes de l'impôt sont effectués au titre de l'impôt net (quota de liquidació) correspondant à la période de déclaration 2003. Andorra la Vella, le 3 juillet 2002 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Télécharger le document

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