Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Base d'imposition
1. La base d'imposition est constituée par le montant total de la prime ou cotisation, la prime ou cotisation s'entendant comme le montant que le preneur d'assurance doit acquitter en contrepartie des opérations soumises à l'impôt, quels qu'en soient la cause ou l'origine, ainsi que le lieu et le mode de paiement, à l'exception de la contribution au Fonds andorran de garantie automobile, et y compris toutes les majorations établies contractuellement dans la quittance, la facture ou le document équivalent.
2. Lorsque le montant total de la prime ou cotisation inclut la couverture d'opérations soumises à l'impôt conjointement avec d'autres opérations non soumises ou exonérées, la part de la prime ou cotisation correspondant aux opérations effectivement soumises à l'impôt doit être séparée de manière explicite, dans la quittance, la facture ou le document équivalent, de la part de la prime ou cotisation correspondant aux opérations non soumises ou exonérées de l'impôt.
Art. 4 du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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