Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Registre des primes
1. Les contribuables qui réalisent des opérations d'assurance doivent tenir et conserver un Registre des primes à jour dans lequel sont inscrits de manière correlative les quittances, factures ou documents équivalents émis aux fins de l'encaissement, y compris les opérations d'assurance exonérées.
2. Dans le Registre des primes sont inscrits, un par un, les quittances, factures ou documents équivalents, et y sont mentionnés le numéro, la date d'effet, la base d'imposition, le type de garantie, facultativement, le taux d'imposition et la cote fiscale.
3. Le Registre des primes doit permettre de déterminer avec précision, pour chaque période de déclaration, le montant total de l'impôt que le contribuable a répercuté à ses clients.
4. Les contribuables doivent transmettre au ministère chargé des finances une copie du Registre des primes trimestriel au cours du trimestre suivant.
Art. 7 du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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