Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Prestations complémentaires de la Caisse andorrane de sécurité sociale Les opérations d'assurance ayant pour objet exclusif la couverture de prestations complémentaires aux affiliés de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans la limite de ses tarifs de responsabilité et pour autant que le droit à ces prestations soit subordonné au droit au remboursement de la part de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sont exonérées de l'impôt. On entend par prestations complémentaires les prestations qui couvrent des risques de même nature ouvrant droit au remboursement de la part de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cette exonération s'applique exclusivement à la couverture des risques associés aux prestations complémentaires de la Caisse andorrane de sécurité sociale, même si le produit d'assurance peut intégrer la couverture d'autres risques et/ou présente des garanties supérieures à celles strictement complémentaires à celles de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans ces cas, la part de la prime correspondant exclusivement à la garantie complémentaire doit être identifiée de manière individualisée.
Art. 3 du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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