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Règlement en vigueur

Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission électorale, du 19 janvier 2001

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre I. Le système de roulement

Article 1.

Aux fins d'accomplir la mission qui lui a été confiée, la Junte fonctionne selon un roulement des rapports.

En vigueur depuis le 01/02/2001 · texte original · Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission électorale, du 19 janvier 2001 (BOPA 2001-01-31) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Lors de la réunion de constitution de la Junte électorale, est adopté le système d'attribution par rapports des consultations, réclamations ou recours qui lui sont adressés. Cette procédure demeure invariable tout au long de la législature, sauf les causes d'abstention ou de récusation pouvant affecter les rapporteurs.

En vigueur depuis le 22/03/2019 · nouvelle rédaction · Reglament de modificació del Reglament d'organització i funcionament de la Junta Electoral, del 19 de gener del 2001… (en catalan) (BOPA 2019-03-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II Le registre et le traitement des écrits

Article 3.

Aux fins d'assurer un contrôle adéquat des affaires soumises à la Junte, le secrétaire ouvre et tient à jour deux registres : l'un pour les consultations et l'autre pour les réclamations et les recours. Il y inscrit par ordre chronologique d'arrivée les différents écrits soumis à la Junte électorale.

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Article 4.

1. Tous les écrits sont adressés à la Junte électorale, sans autre précision, en indiquant toutefois clairement s'il s'agit d'une consultation, d'une réclamation ou d'un recours.

2. Toutes les requêtes et demandes adressées à la Junte doivent être accompagnées de 7 copies, dont l'une est retournée par le secrétaire au demandeur dûment tamponnée, avec indication de la date et de l'heure de réception du document.

3. Tant que l'infrastructure correspondante n'est pas disponible, tous les écrits sont enregistrés au siège du Secrétariat général du Conseil général.

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Article 5.

Le secrétaire communique immédiatement au président l'écrit présenté et transmet aux membres de la Junte les copies correspondantes, en indiquant expressément au rapporteur sa qualité. Le cas échéant, et sur indication préalable du président, il procède à la convocation de la prochaine réunion de la Junte.

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Chapitre III. Les réunions

Article 6.

1. Les délibérations de la Junte sont secrètes et les décisions sont adoptées de manière collégiale à la majorité des voix.

2. La rédaction de la décision ou de la recommandation incombe au membre de la Junte qui a été rapporteur. À cet effet, il bénéficie de la collaboration du secrétaire de la Junte.

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Article 7.

Le secrétaire dresse le procès-verbal correspondant du contenu des réunions, qui contient de manière succincte les accords adoptés.

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Article 8.

Les membres de la Junte électorale doivent s'abstenir de participer à la décision sur des consultations, réclamations ou recours lorsqu'ils se trouvent dans les cas suivants :

a) Avoir un lien de mariage ou une situation de fait équivalente, ou un lien de parenté par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré, ou par alliance jusqu'au deuxième degré, avec l'une quelconque des personnes participant au processus électoral ;

b) Faire l'objet d'une dénonciation, d'une accusation ou d'une demande de la part de l'une quelconque des personnes participant au processus électoral, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.

Article 9.

Dans les cas visés à l'article précédent, les membres de la Junte électorale peuvent être récusés s'ils ne se sont pas abstenus. La récusation est formée par un écrit précisant la ou les causes sur lesquelles elle se fonde et, après audition du membre récusé, elle est tranchée par la Junte électorale en l'absence de celui-ci. La décision de la Junte électorale peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, conformément à l'article 28.6 de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel. Casa de al Vall, le 19 janvier 2001 Le Président de la Junte électorale Antoni Fiñana Pifarré

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Chapitre IV. L'abstention et la récusation des membres

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