Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum, du 15-12-2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission électorale, du 19 janvier 2001
exécution
· art. 30.5
Ce que dit le préambule
La recent modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum de data 15 de desembre del 2000 ha regulat de forma molt succinta el sistema de funcionament intern de la Junta Electoral.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La vigent Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de data 3 de setembre de 1993, atribueix al Govern el fet de vetllar pel bon funcionament del procés electoral en general i altres competències importants d'una campanya electoral, especialment la fixació de la durada dels espais electorals en mitjans de comunicació públics.
A banda de la insuficient regulació legal de moltes d'aquestes competències no es considera satisfactori que sigui el propi Executiu qui controli la transparència i l'objectivitat dels processos electorals, en els quals el partit o partits que li han donat suport poden concórrer amb les seves candidatures.
La contradicció d'interessos que això representa pot col·locar el propi Govern en situacions compromeses que qüestionin el bon funcionament de les institucions.
Ha de ser, al contrari, un òrgan ad hoc independent el que, sota la forma de Junta Electoral, assumeixi aquestes funcions i competències essencials de control del procés electoral.
La Junta Electoral actua en les eleccions generals, les comunals, i els referèndums, però la seva composició i funcionament, en honor a la simplicitat i l'operativitat, són els mateixos en tots els processos.
L'actuació de la Junta Electoral es centra sobretot a resoldre de manera immediatament executiva els recursos o queixes que se li dirigeixin, però també a efectuar recomanacions, ja sia d'ofici o a petició de persona interessada, i a publicar disposicions de caràcter general quan ho cregui oportú i sempre en l'àmbit just de les seves competències.
Es preveu igualment la possibilitat que imposi sancions, en concret les que configuren l'article 53 de l'actual Llei electoral i altres que s'incorporen en la present Llei, com les previstes en el nou article 33.5, destinades a considerar la interposició abusiva o amb finalitats exclusivament mediàtiques de recursos electorals.
També es modifica l'article 58 de la Llei en el sentit que a les candidatures de la circumscripció parroquial els candidats han d'anar acompanyats de tres suplents, enlloc de dos.
Es preveu que les decisions executives o les disposicions generals de la Junta Electoral es puguin recórrer davant la Sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia.
Encara que les competències essencials de la Junta Electoral es refereixen a actuacions dels poders públics i mitjans de comunicació de titularitat també pública, la Llei estableix que els mitjans de comunicació privats quedin subjectes a la seva jurisdicció quant a la publicitat de caràcter electoral.
Source : BOPA
Chapitre quatrième. La Commission électorale et la campagne électorale
Article 28.
Lors de la convocation des élections ou une fois un référendum convoqué, le Gouvernement fixe la durée de la période de campagne électorale, qui ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à quinze.
Article 29.
1. La Commission électorale veille au bon fonctionnement du processus électoral en général, lors de tous les référendums et de toutes les élections du pays, qu'elles soient générales ou communales, en garantissant son objectivité et l'égalité des chances de toutes les candidatures ou options. Le Conseil général doit lui fournir les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, y compris les locaux dans lesquels elle doit se réunir, l'assistance d'experts ou de techniciens ainsi que les indemnités et gratifications de ses membres.
2. La Commission électorale est composée de six membres. Trois d'entre eux sont des juges de la Batllia d'Andorre, désignés par tirage au sort par le Conseil supérieur de la justice. Les trois membres restants sont des juristes ou des experts, désignés par la Sindicatura sur proposition conjointe des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits. Sont également désignés, dans chaque cas et selon les mêmes modalités, les membres suppléants respectifs, qui sont trois autres juges et trois autres juristes ou experts désignés par les conseillers généraux.
3. Les membres titulaires et suppléants de la Commission électorale sont choisis :
a) pour ceux désignés par les conseillers généraux, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la première séance de chaque législature, la désignation devant être communiquée immédiatement par la Sindicatura au Conseil supérieur de la justice.
b) pour ceux désignés par le Conseil supérieur de la justice, lors de la première séance qui se tient après réception de la communication de la Sindicatura visée à la lettre précédente.
4. La Sindicatura doit nommer les membres relevant des conseillers généraux lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le délai prévu au paragraphe précédent, et elle y procède, après avoir entendu les groupes parlementaires et les conseillers généraux non inscrits, en tenant compte de leur représentation respective.
5. Toutes les désignations sont communiquées au secrétaire général du Conseil général, qui convoque les membres pour la prise de fonctions et la constitution de la Commission électorale dans le mois suivant.
6. Les désignations conservent tous leurs effets pendant toute la durée de la législature et jusqu'à ce qu'il soit procédé à de nouvelles désignations. Le jour même de chaque convocation d'élections générales ou communales ou de consultation par référendum, le secrétaire général du Conseil général convoque les membres désignés afin que la Commission électorale entre en fonctionnement, en relation avec le processus électoral concerné, dans les cinq jours suivants.
7. Le Conseil supérieur de la justice désigne le président et le vice-président de la Commission électorale parmi les juges nommés par cette institution en tant que membres de la Commission. Celui qui préside a voix prépondérante en cas de partage des voix. La Commission est valablement constituée en présence d'au moins quatre membres, dont deux doivent être des juges. Elle est convoquée par celui qui la préside, de sa propre initiative ou à la demande de deux membres, dans la forme qu'exige l'urgence de la convocation.
8. Le secrétaire de la Commission électorale est le secrétaire général du Conseil général, qui participe aux délibérations avec voix consultative. Il lui incombe en particulier de veiller à l'entrée en fonctions immédiate de la Commission une fois convoqué chacun des processus électoraux.
Article 30.
1. Il appartient à la Commission électorale :
a) D'adresser aux pouvoirs publics ou aux médias, soit à la demande d'une partie intéressée, soit d'office, toutes les observations qu'elle estime nécessaires sur le déroulement du processus électoral.
b) De statuer sur toute plainte ou consultation introduite par une personne intéressée concernant le déroulement du processus électoral et relevant des compétences spécifiques de la Commission électorale.
c) D'édicter, lorsqu'elle l'estime nécessaire, des dispositions de caractère général.
d) De transmettre au Ministère public les comportements susceptibles de constituer une infraction pénale.
e) D'imposer, après le rapport approprié, les sanctions visées à l'article 53 de la présente Loi.
f) Toute autre compétence qui lui est attribuée par la loi.
2. Ont qualité pour adresser à la Commission électorale les consultations, plaintes ou recours régis par la présente Loi les pouvoirs publics, les candidatures ou leurs candidats ou mandataires, les administrateurs électoraux, les propriétaires ou directeurs des médias et les électeurs qui, dans chaque cas, justifient d'un intérêt à agir suffisant, lequel est apprécié en priorité par la Commission elle-même.
3. La Commission électorale adopte ses délibérations sous forme de recommandation, de décision ou de disposition de caractère général, lesquelles sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les délibérations sont motivées dans la mesure nécessaire. Les décisions et dispositions s'imposent à tous les pouvoirs publics et à tous les citoyens et sont immédiatement exécutoires, la Commission pouvant adopter toutes les mesures provisoires nécessaires en cas d'urgence.
4. Tous les jours et toutes les heures sont ouvrables pour les actes de la Commission électorale, qui communique et notifie ses délibérations par le moyen qu'elle estime le plus approprié, y compris par téléphone. Les consultations, plaintes ou recours des intéressés doivent être formulés par écrit sur papier libre, sans que l'intervention d'un avocat soit nécessaire pour agir. La Commission peut refuser, par décision motivée, l'admission de ceux qui sont tardifs, manifestement infondés ou insuffisamment motivés, ou qui sont formulés par une personne manifestement dépourvue d'intérêt.
5. En ce qui concerne les autres aspects du fonctionnement de la Commission électorale, celle-ci est régie par les dispositions de caractère général qu'elle adopte elle-même, qui sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées par celle-ci ou par des commissions ultérieures.
6. Les dispositions et décisions de la Commission électorale peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision de la Commission électorale. Le jour même de l'introduction du recours, la Chambre le transmet aux parties intervenant dans la procédure et au Ministère public, afin qu'elles formulent, dans un délai de vingt-quatre heures, les observations qu'elles estiment pertinentes. Le Tribunal supérieur statue dans un délai de quarante-huit heures, les conditions requises par la Constitution étant réputées remplies à tous égards.
Article 31.
1. Les affiches de propagande électorale sont apposées dans les espaces publics réservés par les comuns à cet usage exclusif. En dehors de ces espaces, la voie publique ne peut être utilisée pour apposer des affiches, des banderoles, des autocollants ou des objets similaires.
2. Les comuns fixent la liste des espaces réservés aux affiches de propagande en général et attribuent un espace égal à chaque candidature valablement proclamée.
3. Les comuns mettent à la disposition des candidatures, selon des critères d'égalité, les locaux publics permettant de tenir des réunions électorales.
4. Les intéressés qui contestent les décisions des comuns sur les matières régies par le présent article peuvent former un recours, dans les quarante-huit heures suivant la notification ou la publication de la décision, devant la Commission électorale, qui statue dans un délai de deux jours, après avis du comú, si celui-ci en rend un.
Article 32.
1. Le Gouvernement met en place les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au bon déroulement de la campagne électorale et des élections, sans préjudice des compétences légales des comuns.
2. Le Gouvernement, suffisamment à l'avance, fait parvenir à tous les électeurs, à leur domicile figurant sur les listes électorales, une enveloppe contenant les professions de foi des différentes candidatures. Toutes doivent bénéficier d'un traitement identique quant à la documentation incluse et à sa présentation.
3. La Commission électorale statue dans un délai de deux jours sur les recours que les intéressés peuvent former dans un délai de quarante-huit heures contre les décisions du Gouvernement et des comuns dans les matières régies par le présent article, après avis de ceux-ci, s'ils en rendent un.
Article 33.
1. Dans les médias publics, les différentes candidatures disposent d'un temps d'antenne gratuit de même durée pour exposer leurs programmes et solliciter les suffrages. En tout état de cause, le temps accordé lors des élections générales aux candidatures paroissiales ne peut être supérieur au tiers du temps accordé aux candidatures nationales. Lors des élections communales, chaque candidature dispose d'un temps de même durée.
2. Les directeurs des médias publics fixent la durée des temps d'antenne de la radio et de la télévision publiques qui reviennent aux différentes candidatures. Ils peuvent également proposer la diffusion de débats ou d'entretiens avec les différentes candidatures. En tout état de cause, les décisions adoptées par les directeurs des médias publics dans les matières visées au présent paragraphe doivent être intégralement communiquées aux représentants des candidatures.
3. La Commission électorale peut, si elle l'estime nécessaire, prendre les dispositions de caractère général nécessaires pour que les temps d'antenne gratuits et le déroulement des débats ou entretiens électoraux dans les médias appartenant au secteur public, ainsi que la publication dans ces médias de sondages électoraux payés sur fonds publics, respectent le pluralisme électoral et la neutralité de l'information.
4. De la convocation des élections jusqu'à la clôture du scrutin, la Commission électorale statue sur les recours ou réclamations que tout candidat ou toute candidature peut former contre les décisions et actions des médias appartenant au secteur public susceptibles d'avoir une incidence sur le processus électoral, fondés sur la violation des règles du présent article, du respect du pluralisme politique et social ou de la neutralité de l'information des médias. Le recours doit être formé dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision ou la connaissance de l'action et il est statué sur celui-ci dans les deux jours suivants, après avis du média concerné, si celui-ci en rend un. En cas d'urgence, la Commission adopte à titre provisoire les mesures nécessaires.
5. Si elle l'estime nécessaire et lorsqu'elle constate une témérité manifeste dans les recours, la Commission électorale adresse un avertissement au requérant et, en cas de récidive, peut lui infliger une amende comprise entre 300 euros et 3.000 euros.
6. L'insertion ou la diffusion, dans tout média, d'annonces et de publicité payées sur fonds publics à des fins institutionnelles est interdite de la convocation des élections jusqu'à la clôture du scrutin.
7. Tout sondage électoral financé par les pouvoirs publics et réalisé pendant la période électorale elle-même est communiqué, immédiatement après son achèvement, à la Commission électorale, qui, dans les vingt-quatre heures suivantes, le transmet aux représentants des candidatures et, le cas échéant, des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits représentés au Conseil général, s'il s'agit d'élections générales, ou des partis ou listes représentés dans les comuns, dans le cas d'élections communales.
8. Les médias privés peuvent conclure des contrats de publicité électorale avec les candidatures à condition de n'en discriminer ni n'en refuser aucune, sauf si la publicité porte atteinte aux dispositions de la présente Loi ou aux principes constitutionnels. La publicité électorale contractée avec les médias privés est diffusée avec la mention expresse de son caractère publicitaire. La Commission électorale doit statuer sur les recours qui peuvent lui être présentés par les intéressés estimant que les dispositions du présent paragraphe ont été violées. Article sixième L'article 58 de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum est modifié et est désormais rédigé comme suit :
Article 58.
Les candidatures des circonscriptions paroissiales doivent obligatoirement comporter deux candidats, accompagnés de trois suppléants. Article septième Le chapitre septième du titre I de la Loi est supprimé. Les articles 54 et 55 sont, par conséquent, sans objet.
Disposition transitoire À.
titre exceptionnel, pour la nomination de la Commission électorale pour les élections générales devant se tenir en 2001, les mesures suivantes sont adoptées :
a) La Commission électorale doit être constituée dans un délai maximal de quatre jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
b) Pour la désignation des trois membres de la Commission électorale sur proposition conjointe des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits, les dispositions de l'article cinquième, chapitre quatrième, article 29.4 de la présente Loi sont applicables.
c) En ce qui concerne la désignation des trois membres désignés par le Conseil supérieur de la justice, la Syndicature, le jour même de l'entrée en vigueur de la présente Loi, en informe le Conseil supérieur de la justice, qui doit, dans un délai de deux jours, nommer les batlles qui composeront la Commission électorale. Toutes les désignations doivent être communiquées au secrétaire général du Conseil général, qui, dans un délai d'un jour, convoque les membres pour leur prise de fonctions et la constitution de la Commission électorale.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées la Loi électorale des 13 juillet et 2 octobre 1987, la Loi de modification de l'article 12 de la Loi électorale du 24 octobre 1989 ainsi que toute autre norme de rang égal ou inférieur qui la contredit ou qui est incompatible avec elle.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.