Règlement régissant la procédure de sanction, du 9 janvier 1991
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur les taxes à la consommation, en date du 30 décembre 1985 développement partiel
· art. 26
Ce que dit le préambule
D'acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei de Taxes sobre el Consum, de data 30 de desembre de 1985, transcorregut el termini de dos mesos a comptar des de la data en què la sanció esdevingué ferma i definitiva
Titre I Dispositions générales
Article 1.
Aucune sanction administrative ne peut être imposée si ce n'est en vertu de la procédure régie par le présent règlement, sauf ce qui est stipulé dans des dispositions spéciales.
Article 2.
1. La procédure de sanction doit être engagée par une ordonnance de l'organe compétent dans chaque cas, laquelle doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier.
2. À la réception de la communication ou de la dénonciation relative à l'infraction administrative présumée, l'instruction d'une enquête confidentielle peut être décidée avant que soit rendue l'ordonnance par laquelle est décidée l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement de la procédure.
Article 3.
1. L'instructeur ordonne l'accomplissement de toutes les preuves et de tous les actes qui s'avèrent nécessaires à l'éclaircissement des faits et à la détermination des responsabilités susceptibles de sanction.
2. Au vu des actes accomplis, il est formulé un acte d'accusation dans lequel figurent l'exposé des faits reprochés, la référence des dispositions légales enfreintes et la proposition de sanction à imposer.
3. L'acte d'accusation est notifié aux personnes intéressées afin que, dans le délai non prorogeable de 10 jours à compter du lendemain de la notification, elles puissent y répondre et faire valoir tout ce qu'elles estiment pertinent.
Article 4.
Une fois la procédure engagée, l'organe qui a ordonné l'ouverture du dossier peut décider les mesures provisoires qu'il estime appropriées afin d'assurer l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir, pour autant qu'il existe des éléments d'appréciation suffisants.
Article 5.
Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou que le délai pour ce faire est écoulé, l'instructeur confirme ou révoque la proposition de sanction, laquelle, avec toutes les pièces composant le dossier, est transmise à l'organe qui a ordonné l'ouverture du dossier, afin que celui-ci statue sur le dossier ou le transmette à l'autorité compétente pour prendre la décision, lorsque celle-ci relève d'un organe différent.
Titre II Dispositions spéciales en matière douanière Le dossier administratif découlant d'infractions en matière douanière comporte, dans son instruction, les spécifications suivantes :
Article 6.
1. Une fois l'infraction administrative présumée constatée par les agents de la Douane, l'intéressé doit constituer un dépôt équivalent à la valeur de la sanction correspondante et à celle de la taxe éludée, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le dossier ouvert.
2. Lorsqu'il s'agit d'infractions de contrebande, si le dépôt visé au paragraphe précédent n'est pas constitué, les agents de la Douane retiennent les marchandises ou biens faisant l'objet de la contrebande, ainsi que les moyens de transport utilisés, jusqu'à la décision sur le dossier et la liquidation du paiement total de la taxe éludée et de la sanction correspondante.
Article 7.
Conformément à ce que dispose l'article 26 de la Loi sur les taxes sur la consommation, en date du 30 décembre 1985, une fois écoulé le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la sanction est devenue ferme et définitive sans que celle-ci ait été acquittée, il est procédé à la confiscation puis à la vente aux enchères publiques des biens retenus, le montant de la sanction étant acquitté au moyen du produit de l'adjudication et l'excédent étant restitué, dans le cas où ledit montant a été entièrement couvert. Titre III
Article 8.
Lorsque l'infraction de contrebande présumée entraîne également la confiscation de la marchandise et du moyen de transport, et une fois écoulé le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la sanction devient ferme et définitive, le Gouvernement en prononce la confiscation et décide librement de leur vente aux enchères publiques, de leur destruction ou de leur affectation à l'un des ministères du Gouvernement.
Disposition finale première.
Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires à celles du présent règlement.
Disposition finale deuxième.
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1 février 1991 Andorra la Vella, le 9 janvier 1991. Oscar Ribas Reig Chef du Gouvernement