Règlement régissant la procédure de sanction, du 9 janvier 1991 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Une fois la procédure engagée, l'organe qui a ordonné l'ouverture du dossier peut décider les mesures provisoires qu'il estime appropriées afin d'assurer l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir, pour autant qu'il existe des éléments d'appréciation suffisants.
Art. 4 du Règlement régissant la procédure de sanction, du 9 janvier 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.