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← Règlement régissant la procédure de sanction, du 9 janvier 1991

Règlement régissant la procédure de sanction, du 9 janvier 1991 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

1. Une fois l'infraction administrative présumée constatée par les agents de la Douane, l'intéressé doit constituer un dépôt équivalent à la valeur de la sanction correspondante et à celle de la taxe éludée, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le dossier ouvert.

2. Lorsqu'il s'agit d'infractions de contrebande, si le dépôt visé au paragraphe précédent n'est pas constitué, les agents de la Douane retiennent les marchandises ou biens faisant l'objet de la contrebande, ainsi que les moyens de transport utilisés, jusqu'à la décision sur le dossier et la liquidation du paiement total de la taxe éludée et de la sanction correspondante.

En vigueur depuis le 01/02/1991 · texte original · Règlement régissant la procédure de sanction, du 9 janvier 1991 (BOPA 1991-01-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement régissant la procédure de sanction, du 9 janvier 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1991-01-09/reglament-regulador-procediment-sancionador/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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