Loi 7/2006, du 21 juin, de modification de la Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
1. La lettre a du paragraphe 2 de l'article 3, Fait générateur, est rédigée comme suit : « La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsque au moins 50 pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. »
2. Le paragraphe 4 de l'article 3, Fait générateur, est modifié comme suit : « Aux fins de la présente Loi, dans les promesses de vente dans lesquelles est stipulé le paiement d'un prix supérieur à 20 pour cent du prix total convenu, la totalité de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est liquidée comme s'il s'agissait de la transmission de l'immeuble, indépendamment du moment où a lieu la formalisation ultérieure de la vente. Au moment de la formalisation du contrat définitif de vente, le document attestant la liquidation de l'impôt doit être produit. »
Article 2.
L'article 4, Exonérations, est rédigé comme suit : « Sont exonérées de l'impôt :
1. Les transmissions de biens immeubles et les constitutions et cessions de droits réels sur ces mêmes biens, réalisées en faveur du Conseil général, du Gouvernement, des communes, des quarts, des entités parapubliques ou de droit public, ainsi que celles réalisées en faveur des coprinces en leur qualité de chefs de l'État. Sont des entités parapubliques ou de droit public celles définies à l'article 3 de la Loi générale des finances publiques.
2. Les transmissions de biens immeubles et les constitutions et cessions de droits réels sur ces mêmes biens réalisées en faveur de l'Église.
3. Les transmissions de biens immeubles et les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints à la communauté conjugale, celles que réalise l'un quelconque des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, les attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial.
4. Les constitutions ou cessions de droits réels de garantie.
5. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles ainsi que les constitutions ou cessions de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.
6. Les transmissions à titre gratuit d'actions et/ou de parts sociales de sociétés dont plus de 50 pour cent de l'actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.
7. Les apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci à des sociétés dont tous les actionnaires ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple. 8.1. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles entre sociétés dont tous les membres ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou forment les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février. 8.2. Les apports de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens réalisés à des sociétés du même groupe. Aux fins de la présente Loi, font partie d'un même groupe les sociétés qui détiennent des participations dans d'autres sociétés dans une proportion supérieure à 50 pour cent de leur capital social ou de leurs droits de vote.
9. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles ainsi que les constitutions ou cessions à titre gratuit de droits réels sur ces mêmes biens réalisées en faveur d'organismes sans but lucratif ou en faveur d'associations visées par la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000, à condition que ces associations soient inscrites au Registre des associations.
10. Les transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains leur appartenant qui sont compris dans une unité d'aménagement définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements qui la développent.
11. Les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, de biens immeubles réalisées en faveur de personnes physiques, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) Que l'acquéreur ait la nationalité andorrane avec une résidence effective dans la Principauté d'Andorre ou, s'il est étranger, qu'il justifie d'une période minimale de résidence légale, permanente et continue dans la Principauté d'Andorre de 5 ans.
b) Que le bien immeuble constitue la première acquisition de logement et qu'il doive constituer le logement habituel et permanent de l'acquéreur. Sont inclus dans la notion de logement le bien immeuble qui constitue le logement habituel et permanent, les places de stationnement, les débarras et les annexes accessoires à ces derniers, s'ils sont acquis conjointement. Est considérée comme première acquisition de logement la première transmission de logement en faveur de l'acquéreur. Est considéré comme logement habituel et permanent celui qui sert principalement de résidence permanente et habituelle à l'acquéreur et à l'ensemble des personnes qui y vivent avec lui, qu'il existe ou non un lien de parenté, pendant une période supérieure à six mois et un jour par année civile. Le logement doit être le logement habituel et permanent pendant une période minimale de 4 ans à compter du moment de l'occupation. En cas de non-respect de la période de 4 ans visée à l'alinéa précédent, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de la transmission, y compris les intérêts de retard correspondants. À cet effet, la prescription de l'impôt court à compter de la date à laquelle le manquement se produit. L'acquéreur doit occuper le logement dans un délai maximal de 6 mois suivant son acquisition.
c) Que l'acquéreur perçoive des produits annuels provenant d'un salaire, d'un travail pour compte propre, d'une pension ou d'autres revenus n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum mensuel annualisé, ou que la totalité des produits annuels, au titre des mêmes éléments, de toutes les personnes qui acquièrent le logement n'excède pas quatre fois le salaire minimum mensuel annualisé.
d) Que la valeur du logement n'excède pas 360.000 euros.
e) Que l'acquéreur n'ait pas de dettes impayées envers l'Administration générale. L'acquéreur doit demander l'exonération à l'Administration et doit respecter les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire.
f) Si l'acquéreur ou tout membre de la famille ou toute personne à charge vivant avec lui est atteint d'un handicap, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées du 17 octobre 2002, les valeurs indiquées aux paragraphes
c) et
d) sont majorées de 20 pour 100. »
Article 3.
Le paragraphe 3 de l'article 5, Fait générateur, est modifié et rédigé comme suit : « Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, pour les promesses visées au paragraphe 4 de l'article 3 de la présente Loi, le fait générateur de l'impôt intervient au moment de la formalisation de la promesse. La formalisation ultérieure de la transmission définitive ne constitue pas un fait générateur de l'impôt. »
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació a la tributació d’una ampliació de capital d’una societat amb un actiu composat amb més del 50% per béns immobles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2016-07-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…mmobiliàries, del 29-12-2000, modificada per la Llei 7/2006, del 21 de juny, en l’article 3, apartat 2.a) estableix que: “Article 3. Fet generador 2. Són també actes subjectes a aquesta Llei: a) La transmissi…»
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Article 4.
1. Le premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 7, Base d'imposition, est rédigé comme suit : « Aux fins de la présente Loi, la constitution ou la cession de droits réels d'usufruit est évaluée de la manière suivante : »
2. Le paragraphe 7 de l'article 7, Base d'imposition, est rédigé comme suit : « Dans le cas des promesses de vente ou des options d'achat visées au paragraphe 3 de l'article 3, la base d'imposition est constituée par le prix stipulé pour la promesse ou l'option, avec un minimum de 10 pour cent de la valeur du bien. Dans le cas des promesses de vente visées au paragraphe 4 de l'article 3, la base d'imposition est constituée par la valeur réelle du bien à ce moment. »
3. Un nouveau paragraphe 10 est ajouté à l'article 7, Base d'imposition, rédigé comme suit : « Dans le cas des transmissions d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, prévues à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 3, la base d'imposition est la proportion du capital que représentent les actions ou parts sociales ou les droits de vote détenus à la suite de la transmission qui constitue le fait générateur, appliquée au total de la valeur réelle des actions ou parts sociales de la société. Dans le cas des constitutions ou cessions de droits réels sur ces actions ou parts sociales, la base d'imposition est le résultat de l'application des règles prévues à l'alinéa précédent, compte tenu de la valeur du droit sur les actions ou parts sociales conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4. »
Article 5.
Une lettre d est ajoutée au paragraphe 2 de l'article 18, Infractions et sanctions, rédigée comme suit : « Réaliser la transmission d'un bien ou d'un droit en déclarant une valeur qui, après vérification par l'Administration, fait apparaître une différence supérieure à 50% de la valeur déclarée du bien immeuble bâti ou du droit réel sur celui-ci, ou à 100% lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis. »
Article 6.
L'article 19, Détermination des sanctions, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les infractions simples sont sanctionnées par une amende d'au moins 500 euros et d'au plus 3.000 euros.
2. Les infractions de fraude fiscale sont sanctionnées par une amende pécuniaire équivalant à 25 pour 100 de la dette fiscale résultante, majorée des intérêts de retard correspondants. »
Article 7.
La disposition additionnelle deuxième est modifiée et rédigée comme suit : « La Loi du budget général peut actualiser les valeurs et adapter les critères de l'exonération établis au paragraphe 11 de l'article 4, ainsi que modifier le taux d'imposition et le montant des sanctions établis par la présente Loi. »
Disposition transitoire Les.
contrats préparatoires, promesses de vente ou options d'achat stipulant le paiement d'un prix supérieur à 20 pour cent du prix total convenu pour la vente, ou ceux conclus pour une durée indéterminée ou pour un délai supérieur à 5 ans, qui ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont régis conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées la Loi 6/2004 de modification ponctuelle de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 avril, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.