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← Loi 7/2006, du 21 juin, de modification de la Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières

Loi 7/2006, du 21 juin, de modification de la Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières · bopa.mca.ad

Loi

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

L'article 4, Exonérations, est rédigé comme suit : « Sont exonérées de l'impôt :

1. Les transmissions de biens immeubles et les constitutions et cessions de droits réels sur ces mêmes biens, réalisées en faveur du Conseil général, du Gouvernement, des communes, des quarts, des entités parapubliques ou de droit public, ainsi que celles réalisées en faveur des coprinces en leur qualité de chefs de l'État. Sont des entités parapubliques ou de droit public celles définies à l'article 3 de la Loi générale des finances publiques.

2. Les transmissions de biens immeubles et les constitutions et cessions de droits réels sur ces mêmes biens réalisées en faveur de l'Église.

3. Les transmissions de biens immeubles et les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints à la communauté conjugale, celles que réalise l'un quelconque des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, les attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial.

4. Les constitutions ou cessions de droits réels de garantie.

5. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles ainsi que les constitutions ou cessions de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.

6. Les transmissions à titre gratuit d'actions et/ou de parts sociales de sociétés dont plus de 50 pour cent de l'actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.

7. Les apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci à des sociétés dont tous les actionnaires ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple. 8.1. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles entre sociétés dont tous les membres ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou forment les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février. 8.2. Les apports de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens réalisés à des sociétés du même groupe. Aux fins de la présente Loi, font partie d'un même groupe les sociétés qui détiennent des participations dans d'autres sociétés dans une proportion supérieure à 50 pour cent de leur capital social ou de leurs droits de vote.

9. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles ainsi que les constitutions ou cessions à titre gratuit de droits réels sur ces mêmes biens réalisées en faveur d'organismes sans but lucratif ou en faveur d'associations visées par la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000, à condition que ces associations soient inscrites au Registre des associations.

10. Les transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains leur appartenant qui sont compris dans une unité d'aménagement définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements qui la développent.

11. Les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, de biens immeubles réalisées en faveur de personnes physiques, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) Que l'acquéreur ait la nationalité andorrane avec une résidence effective dans la Principauté d'Andorre ou, s'il est étranger, qu'il justifie d'une période minimale de résidence légale, permanente et continue dans la Principauté d'Andorre de 5 ans.

b) Que le bien immeuble constitue la première acquisition de logement et qu'il doive constituer le logement habituel et permanent de l'acquéreur. Sont inclus dans la notion de logement le bien immeuble qui constitue le logement habituel et permanent, les places de stationnement, les débarras et les annexes accessoires à ces derniers, s'ils sont acquis conjointement. Est considérée comme première acquisition de logement la première transmission de logement en faveur de l'acquéreur. Est considéré comme logement habituel et permanent celui qui sert principalement de résidence permanente et habituelle à l'acquéreur et à l'ensemble des personnes qui y vivent avec lui, qu'il existe ou non un lien de parenté, pendant une période supérieure à six mois et un jour par année civile. Le logement doit être le logement habituel et permanent pendant une période minimale de 4 ans à compter du moment de l'occupation. En cas de non-respect de la période de 4 ans visée à l'alinéa précédent, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de la transmission, y compris les intérêts de retard correspondants. À cet effet, la prescription de l'impôt court à compter de la date à laquelle le manquement se produit. L'acquéreur doit occuper le logement dans un délai maximal de 6 mois suivant son acquisition.

c) Que l'acquéreur perçoive des produits annuels provenant d'un salaire, d'un travail pour compte propre, d'une pension ou d'autres revenus n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum mensuel annualisé, ou que la totalité des produits annuels, au titre des mêmes éléments, de toutes les personnes qui acquièrent le logement n'excède pas quatre fois le salaire minimum mensuel annualisé.

d) Que la valeur du logement n'excède pas 360.000 euros.

e) Que l'acquéreur n'ait pas de dettes impayées envers l'Administration générale. L'acquéreur doit demander l'exonération à l'Administration et doit respecter les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire.

f) Si l'acquéreur ou tout membre de la famille ou toute personne à charge vivant avec lui est atteint d'un handicap, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées du 17 octobre 2002, les valeurs indiquées aux paragraphes

c) et

d) sont majorées de 20 pour 100. »

En vigueur depuis le 20/07/2006 · texte original · Loi 7/2006, du 21 juin, de modification de la Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (BOPA 2006-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 7/2006, du 21 juin, de modification de la Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2006/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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