Loi sur le référendum relatif à la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 5-2-93
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Le référendum destiné à soumettre le projet de Constitution de la Principauté d'Andorre à l'approbation du Peuple andorran se tiendra le 14 mars 1993.
Article 2.
Peuvent exercer le droit de vote lors du référendum les hommes et les femmes de nationalité andorrane qui, jouissant du droit de suffrage conformément à la législation en vigueur, figurent nominativement inscrits sur la liste électorale de la Paroisse de leur résidence ou de leur origine, à la date à laquelle ladite liste sera complétée et publiée. Aux fins de l'inscription sur les listes électorales, les dispositions de l'article 14 de la Loi électorale ne sont pas applicables.
Article 3.
Au plus tard le 10 février 1993, chaque Commun doit publier sur son tableau d'affichage la liste provisoire des électeurs.
Article 4.
1. La personne qui s'estime en droit de voter et qui n'a pas été inscrite sur la liste électorale provisoire des électeurs peut demander son inscription au Commun jusqu'au 15 février inclus ; elle doit formuler sa demande par écrit et y joindre les documents qu'elle juge opportuns. Les Communs doivent examiner les demandes reçues, se prononcer à leur sujet au plus tard le 18 février et inscrire sur la liste électorale les noms des demandeurs qu'ils ont reconnus comme électeurs.
2. Contre la décision de refus prononcée par le Commun et jusqu'au 23 février, l'intéressé peut former le recours prévu à l'article 6 de la Loi électorale. Le Gouvernement doit statuer au plus tard le 25 février. Dans les mêmes délais peuvent être formées, et doivent être tranchées, les contestations prévues à l'article 7 de ladite Loi électorale.
3. Le lendemain, le 26 février, le Gouvernement doit transmettre aux Communs les décisions adoptées et ceux-ci, le cas échéant, doivent rectifier les listes et les publier au plus tard le 1 mars. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les listes électorales publiées sur les tableaux d'affichage le 1 mars sont définitives.
4. Le recours prévu par l'article 10 de la Loi électorale, contre la décision du Gouvernement, peut être formé devant le Tribunal administratif et fiscal dans les quatre jours calendaires suivant la publication des listes définitives, c'est-à-dire jusqu'au 5 mars inclus.
5. Les décisions du tribunal qui reconnaissent ou refusent le droit de vote à une personne et qui sont reçues par le Commun concerné jusqu'à la veille, incluse, de la date de la tenue du référendum produisent d'office leurs effets, en maintenant ou en inscrivant sur la liste électorale la personne qui y a droit, ou en l'en excluant si ce droit ne lui a pas été reconnu.
Article 5.
Le Conseil général doit préparer et remettre aux Communs les bulletins de vote et les enveloppes officielles. Les bulletins doivent porter imprimée la question : « Votez-vous en faveur du Projet de Constitution de la Principauté d'Andorre, élaboré en concertation avec les services des Coprinces et adopté par le Conseil général en séance extraordinaire tenue le 2 février 1993 ? » ainsi que les deux réponses possibles, « OUI » sur certains bulletins et « NON » sur d'autres. Il y a également des bulletins blancs.
Article 6.
L'électeur doit introduire le bulletin dans l'enveloppe et déposer celle-ci dans l'urne. Sont considérés comme votes nuls et sans aucun effet les enveloppes électorales contenant des bulletins blancs, plus d'un bulletin, des bulletins raturés ainsi que ceux sur lesquels figurent des inscriptions ou d'autres marques.
Article 7.
Dans chaque Bureau de vote, le Bureau est constitué selon les modalités établies par la Loi électorale. Peuvent faire partie du Bureau électoral, en qualité d'Assesseurs, les électeurs qui le souhaitent et qui, au moment de l'ouverture du Bureau de vote, ont présenté au Commun leur désignation écrite appuyée par la signature d'au moins vingt électeurs de la Paroisse.
Article 8.
Une fois le scrutin clos, le Bureau électoral doit procéder au dépouillement et transmettre aussitôt à la Sindicatura une copie certifiée du procès-verbal comportant les résultats du dépouillement. Le procès-verbal doit indiquer : le nombre d'électeurs, le total des votes exprimés, les votes blancs, les votes nuls, les votes valables, les votes comportant une réponse affirmative et les votes comportant une réponse négative.
Article 9.
La Commission permanente, au vu des procès-verbaux des Bureaux de vote, doit procéder au recensement général et établir le Procès-verbal national du résultat du Référendum. Le projet de Constitution est approuvé si le nombre de votes affirmatifs exprimés par le Peuple andorran dépasse le nombre de votes négatifs. Le Síndic General doit proclamer immédiatement le résultat du référendum.
Article 10.
Une fois le projet de Constitution approuvé par le Peuple andorran par référendum, le Síndic General doit le remettre aux Coprinces pour ratification. Il doit joindre au texte de la Constitution une copie certifiée du Procès-verbal national attestant le résultat du référendum.
Disposition finale première.
La Loi électorale du 13 juillet et du 2 octobre 1987, ainsi que la Loi de modification de l'article 12 de la Loi électorale, du 24 octobre 1989, sont applicables pour tout ce qui n'a pas été prévu et qui n'est pas contraire à la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi de Référendum de la Constitution entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. La Seu d'Urgell et Perpignan, le 5 février 1993 Le Délégué permanent de S.E. le Coprince épiscopal Nemesi Marquès Le Délégué permanent de S.E. le Coprince français Pierre Steinmetz