Loi sur le référendum relatif à la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 5-2-93 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. La personne qui s'estime en droit de voter et qui n'a pas été inscrite sur la liste électorale provisoire des électeurs peut demander son inscription au Commun jusqu'au 15 février inclus ; elle doit formuler sa demande par écrit et y joindre les documents qu'elle juge opportuns. Les Communs doivent examiner les demandes reçues, se prononcer à leur sujet au plus tard le 18 février et inscrire sur la liste électorale les noms des demandeurs qu'ils ont reconnus comme électeurs.
2. Contre la décision de refus prononcée par le Commun et jusqu'au 23 février, l'intéressé peut former le recours prévu à l'article 6 de la Loi électorale. Le Gouvernement doit statuer au plus tard le 25 février. Dans les mêmes délais peuvent être formées, et doivent être tranchées, les contestations prévues à l'article 7 de ladite Loi électorale.
3. Le lendemain, le 26 février, le Gouvernement doit transmettre aux Communs les décisions adoptées et ceux-ci, le cas échéant, doivent rectifier les listes et les publier au plus tard le 1 mars. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les listes électorales publiées sur les tableaux d'affichage le 1 mars sont définitives.
4. Le recours prévu par l'article 10 de la Loi électorale, contre la décision du Gouvernement, peut être formé devant le Tribunal administratif et fiscal dans les quatre jours calendaires suivant la publication des listes définitives, c'est-à-dire jusqu'au 5 mars inclus.
5. Les décisions du tribunal qui reconnaissent ou refusent le droit de vote à une personne et qui sont reçues par le Commun concerné jusqu'à la veille, incluse, de la date de la tenue du référendum produisent d'office leurs effets, en maintenant ou en inscrivant sur la liste électorale la personne qui y a droit, ou en l'en excluant si ce droit ne lui a pas été reconnu.
Art. 4 de la Loi sur le référendum relatif à la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 5-2-93, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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