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Loi en vigueur

Loi d'organisation du Recueil statistique, du 12-6-89

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Au cours de l'année 1989 en cours, il sera procédé à l'établissement d'un recueil statistique général de la population, du logement et des bâtiments de tout le territoire de la Principauté.

En vigueur depuis le 30/06/1989 · texte original · Loi d'organisation du Recueil statistique, du 12-6-89 (BOPA 1989-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Le recueil statistique général de la population comprend toutes les personnes de nationalité andorrane ou étrangère qui vivent dans la Principauté depuis au moins 1 mois, même si elles en étaient absentes au moment du recueil statistique.

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Article 3.

Le recueil statistique général de la population étudie également la famille, considérée comme le groupe de personnes, liées généralement par une relation de parenté, qui vivent ensemble dans un même logement. Sont également considérées comme famille, aux fins du recueil statistique, les collectivités qui vivent ensemble dans un même établissement, telles que les communautés religieuses ou les personnes qui vivent dans un même hôtel ou une même résidence.

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Article 4.

Le recueil statistique général des bâtiments comprend toute construction permanente, séparée et indépendante, qu'elle soit habitée ou non, et destinée à l'habitation ou à d'autres fins industrielles, commerciales, agricoles ou de service.

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Article 5.

Les informations recueillies sur les personnes sont uniquement celles relatives à la naissance et à l'état civil, à la nationalité, à la langue maternelle, à la situation de famille, au niveau d'études, à la situation professionnelle, aux migrations et au logement.

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Article 6.

Le Gouvernement organise et supervise, en accord avec les Comuns, toutes les opérations du recueil statistique, depuis la préparation des questionnaires et la campagne d'information du public jusqu'à la collecte des données et leur traitement.

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Article 7.

Toutes les données recueillies se rapportent à une date déterminée fixée par le Gouvernement. Aucun fait survenu postérieurement à cette date ne doit être consigné dans les questionnaires.

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Article 8.

Les agents recenseurs doivent être munis d'une accréditation délivrée par le Gouvernement attestant leur qualité.

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Article 9.

Toutes les personnes, andorranes et étrangères, qui vivent dans la Principauté depuis au moins 1 mois doivent fournir avec exactitude et dans le délai qui sera fixé les données contenues dans les questionnaires du recueil statistique. Le manquement à l'obligation imposée par l'alinéa précédent est sanctionné d'une amende de 20.000 ptes à 50.000 ptes.

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Article 10.

Les données recueillies dans les questionnaires du recueil statistique servent exclusivement à cette fin et ne peuvent être publiées que sous forme numérique, sans aucune référence individuelle. Les informations individuelles figurant dans les questionnaires du recueil statistique ne peuvent être utilisées à aucune autre fin que celle mentionnée au paragraphe précédent. Le Gouvernement doit adopter toutes les mesures nécessaires pour en garantir la confidentialité, en disposant notamment que le service qui en est dépositaire ne peut les communiquer à aucun autre service administratif ou organisme public-privé, et qu'elles ne peuvent être fusionnées ou mises en relation de quelque manière que ce soit avec des fichiers informatisés.

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Article 11.

Les fonctionnaires et le personnel qui interviennent dans la collecte, la manipulation et le traitement des données sont tenus d'en garder le secret. Sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qu'ils pourraient encourir, la violation du secret est punie comme faute très grave s'il s'agit de fonctionnaires, et d'une amende pouvant aller jusqu'à 100.000 ptes et du licenciement pour le personnel sous régime contractuel.

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Article 12.

Le Gouvernement approuve la forme de présentation des principales données statistiques recueillies et les publie.

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Disposition finale unique.

Le Gouvernement est habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires au développement et à l'exécution de la présente Loi. Casa de la Vall, le 12 juin 1989 Le Síndic General

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