Loi d'organisation du Recueil statistique, du 12-6-89 · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Les données recueillies dans les questionnaires du recueil statistique servent exclusivement à cette fin et ne peuvent être publiées que sous forme numérique, sans aucune référence individuelle. Les informations individuelles figurant dans les questionnaires du recueil statistique ne peuvent être utilisées à aucune autre fin que celle mentionnée au paragraphe précédent. Le Gouvernement doit adopter toutes les mesures nécessaires pour en garantir la confidentialité, en disposant notamment que le service qui en est dépositaire ne peut les communiquer à aucun autre service administratif ou organisme public-privé, et qu'elles ne peuvent être fusionnées ou mises en relation de quelque manière que ce soit avec des fichiers informatisés.
Art. 10 de la Loi d'organisation du Recueil statistique, du 12-6-89, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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