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← Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles

Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles · bopa.mca.ad

Loi

Article 1. Modification de l'article 3 de la Loi 2/2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification de l'article 3 de la Loi 2/2018

L'article 3 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par : Opérations de fabrication ou de transformation : la production ou l'élaboration à titre habituel de marchandises sensibles au moyen de l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains.

Opérations d'importation ou d'exportation : l'entrée ou la sortie de marchandises sensibles du territoire andorran au-delà des limites établies à l'annexe 1, indépendamment de leur finalité et sans préjudice de l'application de la réglementation douanière dans le domaine des importations et des exportations.

Opérations de distribution : la fourniture de produits et de services à quiconque effectue des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation, sans préjudice de la faculté du distributeur d'effectuer des opérations de commerce de détail.

Opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation : la fourniture de produits au consommateur final dans un local ouvert au grand public.

Aux fins de la présente Loi, la vente au moyen de distributeurs automatiques de marchandises est également considérée comme une opération commerciale de détail pour l'usage ou la consommation.

Des limitations de l'horaire commercial autorisé pour les opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation effectuées par des établissements commerciaux peuvent être établies par voie réglementaire.

Opérations de transport à l'intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le déplacement de marchandises pour compte propre ou pour compte d'autrui.

Sont considérées comme des opérations de transport les opérations réalisées pour compte propre en complément d'autres activités principales exercées par des entreprises ou des établissements du même sujet et directement liées au bon déroulement desdites activités.

Est considéré comme une opération de transport à l'intérieur du territoire andorran tout déplacement, en dehors de la zone douanière, de marchandises sensibles en quantités supérieures aux limites établies à l'annexe

1. Les opérateurs autorisés uniquement à effectuer des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation ne peuvent pas être autorisés à effectuer des opérations de transport à l'intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers.

Par ailleurs, les opérateurs autorisés à effectuer des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation qui sont également autorisés à réaliser des opérations d'entreposage peuvent être autorisés à effectuer des opérations de transport, sur demande préalable, si le local d'entreposage se trouve dans un local distinct du local commercial et pour le déplacement entre ces deux locaux.

Le transport de marchandises sensibles sur le territoire andorran doit être effectué selon l'horaire établi par voie réglementaire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un jour de fermeture obligatoire des commerces.

En dehors de l'horaire fixé, seuls les opérateurs ayant obtenu une autorisation spécifique selon les modalités déterminées par voie réglementaire peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles.

Les opérations de transport doivent être accompagnées d'une facture ou d'un document équivalent identifiant le destinataire et la quantité, et ne peuvent pas avoir pour destinataire un particulier.

De même, tout déplacement de marchandises sensibles à l'intérieur du territoire national, en dehors de la zone douanière, qui ne peut pas être considéré comme une opération de transport mais qui dépasse les limites établies à l'annexe 2, doit être accompagné d'une facture ou d'un document équivalent identifiant son destinataire et la quantité.

Opérations d'entreposage à l'intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le stockage de marchandises pour compte propre ou pour compte d'autrui dans un local.

Sans préjudice des limitations établies pour d'autres opérations, est considéré comme entreposage le stockage de marchandises sensibles supérieur aux limites figurant à l'annexe 1 et qui ne se trouve pas dans une zone ouverte au grand public et/ou qui n'est pas situé dans le même local.

Dans la zone douanière, les dispositions établies par la norme spécifique prévalent. »

En vigueur depuis le 27/11/2025 · texte original · Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises… (BOPA 2025-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2025/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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