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← Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles

Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Modification de l'article 13 de la Loi 2/2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Modification de l'article 13 de la Loi 2/2018

L'article 13 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Infractions Sans préjudice des infractions pénales susceptibles de découler des infractions à la présente Loi :

1. Constituent des infractions très graves :

a) Effectuer des opérations portant sur des marchandises sensibles sans la licence requise.

b) Ne pas émettre ou ne pas remettre de factures ni de documents équivalents conformément à la Loi.

c) Ne pas tenir les registres prévus par la Loi.

d) Ne pas conserver les documents prévus par la Loi.

e) Ne pas fournir les informations demandées par les agents de contrôle du ministère chargé des finances dans les délais prévus ou au moment où ils les demandent.

f) Altérer des données essentielles des documents commerciaux – date, quantité, valeur et destinataire – dans l'intention de se soustraire à la surveillance douanière.

g) Effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles en dehors des horaires fixés.

h) La vente de marchandises sensibles en quantités supérieures aux limites établies à l'annexe 1 à des personnes qui ne sont pas dûment autorisées à opérer avec des marchandises sensibles.

i) Le transport de marchandises sensibles, même lorsqu'il ne dépasse pas les limites établies à l'annexe 1, lorsque la marchandise sensible est dissimulée dans des cachettes, des trous ou des espaces vides ou des doubles fonds qui ne sont normalement pas destinés à contenir de la marchandise.

j) La commission simultanée de deux infractions graves ou plus.

k) Le manquement à l'obligation d'encaissement par carte bancaire ou par virement bancaire prévue au paragraphe 4 de l'article 7.

l) Ne pas appliquer les procédures de vigilance.

2. Constituent des infractions graves :

a) Ne pas identifier les clients ni les fournisseurs.

b) Ne pas identifier le lieu physique où se trouvent les archives des factures originales ou des documents équivalents originaux.

c) Conserver les archives des factures originales ou des documents équivalents originaux dans un lieu différent de celui désigné.

d) La commission simultanée de deux infractions légères ou plus.

3. Constituent des infractions légères :

a) Altérer des données des factures originales ou des documents équivalents originaux autres que celles prévues au paragraphe 1. f.

b) Les manquements aux obligations et aux interdictions établies par la Loi qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave. »

En vigueur depuis le 27/11/2025 · texte original · Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises… (BOPA 2025-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2025/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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