Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Modification de l'article 4 de la Loi 2/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Modification de l'article 4 de la Loi 2/2018
L'article 4 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Demande de licence
1. Seules les personnes physiques ou morales qui disposent d'une licence spécifique peuvent effectuer des opérations portant sur des marchandises sensibles. Cette licence est complémentaire et cumulative à l'autorisation d'exercer l'activité commerciale. Des interdictions peuvent être établies par voie réglementaire en ce qui concerne l'exercice de l'activité commerciale d'opérations commerciales de détail destinées à l'usage ou à la consommation de marchandises sensibles lorsqu'elles sont exercées conjointement avec d'autres activités commerciales.
2. Les personnes qui disposent d'un enregistrement au registre du commerce et qui souhaitent devenir opérateurs de marchandises sensibles doivent demander la licence spécifique au Gouvernement selon les modalités établies par voie réglementaire.
Ne peuvent obtenir la licence les personnes physiques condamnées pour des délits de contrebande, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés, ni les personnes poursuivies, inculpées ou mises en cause pour ce type de délit, tant que l'acquittement n'est pas intervenu ou que l'affaire pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
De même, ne peuvent obtenir la licence les personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet d'une sanction pour une infraction administrative de contrebande ou pour une infraction très grave à la présente Loi, tant qu'un délai de cinq ans à compter du lendemain du jour où la sanction est devenue définitive n'est pas écoulé.
Dans le cas des personnes morales, cette interdiction s'applique aux associés ou porteurs de parts détenant une participation égale ou supérieure à 15 pour cent, à leurs administrateurs ou dirigeants de fait ou de droit, ainsi qu'aux conjoints ou aux personnes unies par des liens de parenté en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou porteurs de parts, administrateurs ou dirigeants.
Dans le cas des personnes physiques, cette interdiction s'applique aux conjoints ou aux personnes unies par des liens de parenté en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré.
Lorsqu'une personne morale a fait l'objet d'une sanction pour une infraction administrative de contrebande ou pour une infraction très grave à la présente Loi, tant qu'un délai de cinq ans à compter du lendemain du jour où la sanction est devenue définitive n'est pas écoulé, cette interdiction s'applique aux associés ou porteurs de parts détenant une participation égale ou supérieure à 15 pour cent, à leurs administrateurs ou dirigeants de fait ou de droit, ainsi qu'aux conjoints ou aux personnes unies par des liens de parenté en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou porteurs de parts, administrateurs ou dirigeants qui, individuellement ou collectivement, font partie d'une autre entité juridique souhaitant demander une licence.
3. Les interdictions établies aux paragraphes précédents sont également applicables pendant toute la durée de validité de la licence. Le non-respect de ces interdictions entraîne le retrait de la licence. »
Art. 2 de la Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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