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Loi 17/2022, du 9 juin, portant mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc)

1. Le paragraphe c de l'article 3 (Définitions) de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, est modifié et rédigé comme suit : «

c) Autoconsommation : désigne le fait qu'un producteur d'électricité à partir de sources d'origine renouvelable ou au moyen d'installations à haute efficacité énergétique couvre ses besoins de consommation électrique, totalement ou partiellement, avec l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite est consommée soit de façon instantanée, soit après une période de stockage. Le Gouvernement définit par voie réglementaire la figure du producteur-consommateur, le champ territorial dans lequel cette autoconsommation est permise et les aspects nécessaires à l'application effective de la mesure. N'est pas considérée comme consommation l'activité réalisée par les entités distributrices d'énergie électrique. La production et la consommation sont effectuées dans le pays. »

2. Le paragraphe 5 de l'article 20 (Production électrique) de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, est modifié et rédigé comme suit : «

5. Le Gouvernement doit établir, par voie réglementaire, après consultation non contraignante des entités distributrices, les conditions administratives et techniques que doivent remplir les installations visées au paragraphe 1, ainsi que leur raccordement au réseau, afin de garantir la sécurité, la stabilité, l'efficacité et l'absence de préjudices aux tiers, ainsi que la procédure de mise en service et de contrôle de ces installations. De même, il établit les mécanismes de financement et de compensation nécessaires pour garantir que le raccordement des installations prévues au paragraphe 1 ne pénalise pas économiquement les entités distributrices en raison des éventuelles augmentations des coûts d'exploitation, de maintenance et de réparation, directement imputables au raccordement des installations de production ou au transit de l'énergie électrique par les réseaux de distribution respectifs, dans le cadre de l'autoconsommation. Le même principe est suivi à l'égard de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), en ce qui concerne ses réseaux de transport. »

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 17/2022, du 9 juin, portant mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens (BOPA 2022-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale deuxième de la Loi 17/2022, du 9 juin, portant mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2022/df-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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