Loi
en vigueur
Loi 14/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 27
Sont modifiés le paragraphe 2, le paragraphe 3 (en y ajoutant le paragraphe 3 bis) et la lettre
c) du paragraphe 4 de l'article 27 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, qui sont rédigés comme suit : « Article 27. Régime du sol urbain […]
2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont permis, sous le régime des travaux et actions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à l'usage de logement individuel, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale ou agrotourisme, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, ainsi qu'à la construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne, dans les conditions suivantes : […]
3. Y sont également permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations destinées à l'usage sportif et sportif-récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents, ainsi que les activités, les installations et les infrastructures à usage énergétique. De même, y sont permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations requises pour exercer les activités forestière et agropastorales ; c'est-à-dire les installations (hangar, étable, aire ou fenil, poulailler, cellier, enclos, pépinière et serre) destinées à exercer des activités agricoles, d'élevage et apicoles ; il est également permis qu'une partie de leurs espaces puisse être destinée au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est exercée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus. Toutes les installations consacrées aux activités forestière et agropastorales doivent respecter les conditions fixées aux lettres e), f), h),
i) et
j) du paragraphe 2 et doivent s'intégrer au paysage. Les comuns peuvent fixer, dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, des conditions plus restrictives que celles indiquées. En aucun cas, il ne peut être indiqué de nouvelles conditions en plus de celles fixées. 3 bis. Dans le cas où les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux fixent des conditions plus restrictives en sol urbain non consolidé, la réglementation communale, en ce qui concerne les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles, doit garantir une surface d'emprise d'au minimum 400 mètres carrés et d'au maximum 500 mètres carrés. La surface des parcelles sur lesquelles sont implantées les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles doit être au minimum équivalente au double de la surface d'emprise au sol du bâtiment. Pour les installations destinées aux usages d'élevage, c'est-à-dire celles dans lesquelles il est prévu d'exercer l'élevage et, le cas échéant, l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équidés, ovins et caprins), la réglementation communale doit garantir que la surface d'emprise soit au minimum équivalente aux ratios établis à l'annexe I. La surface destinée à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équidés, ovins et caprins) des parcelles sur lesquelles sont implantées des installations d'élevage doit être au minimum du double de la surface d'emprise au sol du bâtiment. En tout état de cause, il peut être construit une installation d'au maximum 1.200 mètres carrés de surface. Les installations forestières et agropastorales ne sont autorisées qu'avec un rez-de-chaussée et un étage sous combles. Dans le cas des installations destinées à l'exercice d'activités d'élevage, c'est-à-dire à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement de bétail des espèces animales considérées d'intérêt général, et qui dépassent 800 mètres carrés de surface d'emprise, elles ne peuvent être autorisées qu'avec un niveau unique. Les espaces des installations forestières et agropastorales qui peuvent être destinés au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité qui y est exercée à titre principal, ainsi que les espaces consacrés à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus, sont pris en compte dans le calcul de la surface constructible totale. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux ne peuvent pas fixer de conditions plus restrictives que celles indiquées au présent paragraphe 3 bis.
4. Aux fins des dispositions du paragraphe 3 du présent article 27 et de l'article 51, on entend par : […]
c) Aire ou fenil : lieu destiné à stocker la paille ou le foin, traditionnellement situé au-dessus de l'étable. Pour une meilleure fonctionnalité, le fourrage peut également être stocké dans un espace couvert adjacent à l'étable. […]. »
Sont modifiés le paragraphe 2, le paragraphe 3 (en y ajoutant le paragraphe 3 bis) et la lettre
c) du paragraphe 4 de l'article 27 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, qui sont rédigés comme suit : « Article 27. Régime du sol urbain […]
2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont permis, sous le régime des travaux et actions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à l'usage de logement individuel, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale ou agrotourisme, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, ainsi qu'à la construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne, dans les conditions suivantes : […]
3. Y sont également permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations destinées à l'usage sportif et sportif-récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents, ainsi que les activités, les installations et les infrastructures à usage énergétique. De même, y sont permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations requises pour exercer les activités forestière et agropastorales ; c'est-à-dire les installations (hangar, étable, aire ou fenil, poulailler, cellier, enclos, pépinière et serre) destinées à exercer des activités agricoles, d'élevage et apicoles ; il est également permis qu'une partie de leurs espaces puisse être destinée au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est exercée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus. Toutes les installations consacrées aux activités forestière et agropastorales doivent respecter les conditions fixées aux lettres e), f), h),
i) et
j) du paragraphe 2 et doivent s'intégrer au paysage. Les comuns peuvent fixer, dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, des conditions plus restrictives que celles indiquées. En aucun cas, il ne peut être indiqué de nouvelles conditions en plus de celles fixées. 3 bis. Dans le cas où les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux fixent des conditions plus restrictives en sol urbain non consolidé, la réglementation communale, en ce qui concerne les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles, doit garantir une surface d'emprise d'au minimum 400 mètres carrés et d'au maximum 500 mètres carrés. La surface des parcelles sur lesquelles sont implantées les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles doit être au minimum équivalente au double de la surface d'emprise au sol du bâtiment. Pour les installations destinées aux usages d'élevage, c'est-à-dire celles dans lesquelles il est prévu d'exercer l'élevage et, le cas échéant, l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équidés, ovins et caprins), la réglementation communale doit garantir que la surface d'emprise soit au minimum équivalente aux ratios établis à l'annexe I. La surface destinée à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équidés, ovins et caprins) des parcelles sur lesquelles sont implantées des installations d'élevage doit être au minimum du double de la surface d'emprise au sol du bâtiment. En tout état de cause, il peut être construit une installation d'au maximum 1.200 mètres carrés de surface. Les installations forestières et agropastorales ne sont autorisées qu'avec un rez-de-chaussée et un étage sous combles. Dans le cas des installations destinées à l'exercice d'activités d'élevage, c'est-à-dire à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement de bétail des espèces animales considérées d'intérêt général, et qui dépassent 800 mètres carrés de surface d'emprise, elles ne peuvent être autorisées qu'avec un niveau unique. Les espaces des installations forestières et agropastorales qui peuvent être destinés au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité qui y est exercée à titre principal, ainsi que les espaces consacrés à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus, sont pris en compte dans le calcul de la surface constructible totale. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux ne peuvent pas fixer de conditions plus restrictives que celles indiquées au présent paragraphe 3 bis.
4. Aux fins des dispositions du paragraphe 3 du présent article 27 et de l'article 51, on entend par : […]
c) Aire ou fenil : lieu destiné à stocker la paille ou le foin, traditionnellement situé au-dessus de l'étable. Pour une meilleure fonctionnalité, le fourrage peut également être stocké dans un espace couvert adjacent à l'étable. […]. »
En vigueur depuis le 14/08/2025
· texte original
· Llei 14/2025, del 15 de juliol, de modificació de la Llei general d’or (BOPA 2025-08-13)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 2. Modification de l'article 30
Est modifié le paragraphe 2 de l'article 30 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, qui est rédigé comme suit : « Article 30. Régime du sol urbanisable […]
2. Tant que le sol urbanisable n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont permises les mêmes actions dérogatoires et dans les mêmes conditions qu'en sol non urbanisable. Néanmoins, les actions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 51 ne peuvent y être réalisées que sous le régime de l'autorisation provisoire. Y sont également permis, sous le régime des travaux et actions provisoires, et dans les mêmes conditions, les travaux et les installations indiqués au paragraphe 2 de l'article 27, ainsi que les installations prévues au paragraphe 3 du même article, autres que les installations forestières et agropastorales. »
Est modifié le paragraphe 2 de l'article 30 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, qui est rédigé comme suit : « Article 30. Régime du sol urbanisable […]
2. Tant que le sol urbanisable n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont permises les mêmes actions dérogatoires et dans les mêmes conditions qu'en sol non urbanisable. Néanmoins, les actions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 51 ne peuvent y être réalisées que sous le régime de l'autorisation provisoire. Y sont également permis, sous le régime des travaux et actions provisoires, et dans les mêmes conditions, les travaux et les installations indiqués au paragraphe 2 de l'article 27, ainsi que les installations prévues au paragraphe 3 du même article, autres que les installations forestières et agropastorales. »
En vigueur depuis le 14/08/2025
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Article 3. Modification de l'article 51
Les lettres
a) et
e) du paragraphe 2 et le paragraphe 4 sont modifiés, et les paragraphes 5, 6 et 7 sont ajoutés à l'article 51 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 51. Actions exceptionnelles en sol non urbanisable […]
2. Constituent également des exceptions, conformément aux conditions réglementées dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, et dans le cas de la propriété privée, une fois obtenue l'autorisation pertinente selon la procédure fixée au titre IX, les actions suivantes :
a) En sols forestier, d'élevage et agricole, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des coupe-feu nécessaires à la sécurité de la forêt ; la construction de granges et de cabanes de typologie de montagne non destinées à un logement permanent, ainsi que les installations propres aux activités forestières et agropastorales (remise, étable, aire de battage ou fenil, poulailler, cellier, bergerie, pépinière et serre), dont une partie des espaces peut être destinée au stockage, au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est exercée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de sites destinés aux excursions ou à la pratique de l'escalade et l'aménagement d'installations sportives, et tous les équipements techniques destinés aux services publics et, en sol de propriété publique, les refuges de montagne. […]
e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou les équipements de caractère technique qui sont destinés exclusivement à protéger les personnes et les biens et à limiter le risque, ainsi que les modifications du terrain, les édifications et les installations consacrées à un usage d'entrepôt, à un usage forestier et à un usage agropastoral, y compris les espaces qui peuvent être destinés au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est exercée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus, à condition qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse qu'elle est acceptable, conformément aux critères fixés par voie réglementaire. […]
4. Seules les installations propres aux activités forestières et agropastorales mentionnées aux paragraphes 2. a et 2. e du présent article 51 sont autorisées sous le régime de travaux et d'actions permanents, à condition qu'y soit exercée de manière effective une activité directement liée à la production forestière ou à la production agropastorale ayant pour finalité la production de produits agricoles et alimentaires, selon ce que prévoit la réglementation en vigueur en matière d'agriculture et de production biologique et de produits agricoles et alimentaires relevant de régimes de production de qualité contrôlée qui leur est applicable, et qu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) Les installations doivent remplir les conditions requises établies aux paragraphes 3 et 3 bis de l'article 27 qui leur sont applicables.
b) Le point à partir duquel la hauteur et les niveaux sont réglementés est toujours la cote moyenne du périmètre de l'édification.
c) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal, ni à travers les quarts. Sont permis les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle. Ne sont pas permis la construction d'éléments de soutènement des terres (murs, enrochements, gabions ou éléments similaires), la construction d'éléments de stabilisation des terrains (ancrages, boulons, grillages, filets ou éléments similaires), les fossés bétonnés ni le revêtement. Un accès revêtu peut être prévu depuis la limite de la parcelle jusqu'à l'installation autorisée. Le niveau du sol ne peut pas varier, en chaque point, de plus d'un demi-mètre par rapport au niveau actuel. Les déblais et les remblais ne peuvent pas augmenter, en chaque point, de plus d'un mètre la hauteur actuelle et doivent être végétalisés, si le terrain ne peut pas se revégétaliser de lui-même.
5. Le changement d'usage de l'une quelconque des installations autorisées sous le régime permanent en application du paragraphe 4 précédent du présent article 51 peut être accordé, également sous le régime permanent, pour exercer toute autre activité forestière ou agropastorale, à condition que l'adaptation et la mise en conformité préalable de ces installations soient possibles pour remplir les conditions requises établies pour le nouvel usage demandé.
6. Le changement d'usage ultérieur de l'une quelconque des installations autorisées sous le régime permanent en application du paragraphe 5 précédent du présent article 51 peut être accordé, sous le régime provisoire, pour exercer toute autre action exceptionnelle visée aux paragraphes 2 ou 3 du présent article et à condition que l'adaptation et la mise en conformité préalable de ces installations soient possibles pour remplir les conditions requises établies pour le nouvel usage demandé.
7. Si, pour quelque motif que ce soit, l'activité pour laquelle une installation a été autorisée en application des paragraphes 4 ou 5 précédents du présent article 51 cesse définitivement ou si un changement d'usage ne peut pas être autorisé pour toute autre action exceptionnelle visée au présent article en application du paragraphe 6 précédent, le titulaire du permis de construire ou son ayant droit dispose d'un délai maximal de deux ans pour démolir l'installation à ses frais et remettre le terrain dans son état initial. Toutefois, les comuns peuvent accorder au titulaire ou à son ayant droit une prorogation, de deux ans supplémentaires au maximum, sur demande motivée préalable. »
Les lettres
a) et
e) du paragraphe 2 et le paragraphe 4 sont modifiés, et les paragraphes 5, 6 et 7 sont ajoutés à l'article 51 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 51. Actions exceptionnelles en sol non urbanisable […]
2. Constituent également des exceptions, conformément aux conditions réglementées dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, et dans le cas de la propriété privée, une fois obtenue l'autorisation pertinente selon la procédure fixée au titre IX, les actions suivantes :
a) En sols forestier, d'élevage et agricole, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des coupe-feu nécessaires à la sécurité de la forêt ; la construction de granges et de cabanes de typologie de montagne non destinées à un logement permanent, ainsi que les installations propres aux activités forestières et agropastorales (remise, étable, aire de battage ou fenil, poulailler, cellier, bergerie, pépinière et serre), dont une partie des espaces peut être destinée au stockage, au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est exercée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de sites destinés aux excursions ou à la pratique de l'escalade et l'aménagement d'installations sportives, et tous les équipements techniques destinés aux services publics et, en sol de propriété publique, les refuges de montagne. […]
e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou les équipements de caractère technique qui sont destinés exclusivement à protéger les personnes et les biens et à limiter le risque, ainsi que les modifications du terrain, les édifications et les installations consacrées à un usage d'entrepôt, à un usage forestier et à un usage agropastoral, y compris les espaces qui peuvent être destinés au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est exercée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus, à condition qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse qu'elle est acceptable, conformément aux critères fixés par voie réglementaire. […]
4. Seules les installations propres aux activités forestières et agropastorales mentionnées aux paragraphes 2. a et 2. e du présent article 51 sont autorisées sous le régime de travaux et d'actions permanents, à condition qu'y soit exercée de manière effective une activité directement liée à la production forestière ou à la production agropastorale ayant pour finalité la production de produits agricoles et alimentaires, selon ce que prévoit la réglementation en vigueur en matière d'agriculture et de production biologique et de produits agricoles et alimentaires relevant de régimes de production de qualité contrôlée qui leur est applicable, et qu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) Les installations doivent remplir les conditions requises établies aux paragraphes 3 et 3 bis de l'article 27 qui leur sont applicables.
b) Le point à partir duquel la hauteur et les niveaux sont réglementés est toujours la cote moyenne du périmètre de l'édification.
c) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal, ni à travers les quarts. Sont permis les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle. Ne sont pas permis la construction d'éléments de soutènement des terres (murs, enrochements, gabions ou éléments similaires), la construction d'éléments de stabilisation des terrains (ancrages, boulons, grillages, filets ou éléments similaires), les fossés bétonnés ni le revêtement. Un accès revêtu peut être prévu depuis la limite de la parcelle jusqu'à l'installation autorisée. Le niveau du sol ne peut pas varier, en chaque point, de plus d'un demi-mètre par rapport au niveau actuel. Les déblais et les remblais ne peuvent pas augmenter, en chaque point, de plus d'un mètre la hauteur actuelle et doivent être végétalisés, si le terrain ne peut pas se revégétaliser de lui-même.
5. Le changement d'usage de l'une quelconque des installations autorisées sous le régime permanent en application du paragraphe 4 précédent du présent article 51 peut être accordé, également sous le régime permanent, pour exercer toute autre activité forestière ou agropastorale, à condition que l'adaptation et la mise en conformité préalable de ces installations soient possibles pour remplir les conditions requises établies pour le nouvel usage demandé.
6. Le changement d'usage ultérieur de l'une quelconque des installations autorisées sous le régime permanent en application du paragraphe 5 précédent du présent article 51 peut être accordé, sous le régime provisoire, pour exercer toute autre action exceptionnelle visée aux paragraphes 2 ou 3 du présent article et à condition que l'adaptation et la mise en conformité préalable de ces installations soient possibles pour remplir les conditions requises établies pour le nouvel usage demandé.
7. Si, pour quelque motif que ce soit, l'activité pour laquelle une installation a été autorisée en application des paragraphes 4 ou 5 précédents du présent article 51 cesse définitivement ou si un changement d'usage ne peut pas être autorisé pour toute autre action exceptionnelle visée au présent article en application du paragraphe 6 précédent, le titulaire du permis de construire ou son ayant droit dispose d'un délai maximal de deux ans pour démolir l'installation à ses frais et remettre le terrain dans son état initial. Toutefois, les comuns peuvent accorder au titulaire ou à son ayant droit une prorogation, de deux ans supplémentaires au maximum, sur demande motivée préalable. »
En vigueur depuis le 14/08/2025
· texte original
· Llei 14/2025, del 15 de juliol, de modificació de la Llei general d’or (BOPA 2025-08-13)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 4. Modification de l'article 72
La lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 72 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifiée et est rédigée comme suit : «
b) Caractéristiques, réglementation et mesures de protection auxquelles doivent se conformer les constructions et les actions d'exception pour pouvoir être autorisées, conformément aux régimes prévus aux paragraphes 2 et 4 de l'article 51, selon le cas. »
La lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 72 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifiée et est rédigée comme suit : «
b) Caractéristiques, réglementation et mesures de protection auxquelles doivent se conformer les constructions et les actions d'exception pour pouvoir être autorisées, conformément aux régimes prévus aux paragraphes 2 et 4 de l'article 51, selon le cas. »
En vigueur depuis le 14/08/2025
· texte original
· Llei 14/2025, del 15 de juliol, de modificació de la Llei general d’or (BOPA 2025-08-13)
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Article 5. Modification de l'article 139
Le paragraphe 4 bis est ajouté à l'article 139 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et est rédigé comme suit : « 4 bis . Toutefois, lorsqu'il s'agit d'autoriser une installation ou un changement d'usage permis sous le régime permanent en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 51, le retard de plus de deux (2) mois dans la remise des rapports obligatoires par les ministères compétents en la matière ou le silence du comú pendant trois (3) mois à compter de la présentation de la demande emportent le refus tacite de celle-ci. »
Le paragraphe 4 bis est ajouté à l'article 139 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et est rédigé comme suit : « 4 bis . Toutefois, lorsqu'il s'agit d'autoriser une installation ou un changement d'usage permis sous le régime permanent en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 51, le retard de plus de deux (2) mois dans la remise des rapports obligatoires par les ministères compétents en la matière ou le silence du comú pendant trois (3) mois à compter de la présentation de la demande emportent le refus tacite de celle-ci. »
En vigueur depuis le 14/08/2025
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Article 6. Modification de l'index, des articles 38, 42, 49, 73, 109, 127, 137 et de la disposition additionnelle troisième
1. Modification du titre de l'article 49 dans l'index Le titre de l'article 49 dans l'index du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49. Zones exposées à des aléas naturels »
2. Modification des paragraphes 1 et 3 de l'article 38 Les paragraphes 1 et 3 de l'article 38 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 38. Sol non urbanisable
1. Constituent un sol non urbanisable, et doivent être qualifiés comme tels par les plans d'aménagement et d'urbanisme communaux, les terrains situés dans des zones affectées par un niveau élevé d'aléa naturel. […]
3. Le Gouvernement établit par voie réglementaire, pour autant que le niveau d'aléa le permette, les travaux de protection qui doivent nécessairement être réalisés afin de rendre la constructibilité d'un terrain affecté compatible avec certaines constructions protégées destinées à des usages spécifiques, ainsi que les conditions et caractéristiques constructives de ces constructions. Ces interventions sont toujours subordonnées à un avis favorable préalable du Gouvernement. »
3. Modification de l'article 42 L'article 42 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 42. Division du sol non urbanisable Les plans d'aménagement et d'urbanisme communal distinguent et qualifient le sol non urbanisable selon tout ou partie des divisions suivantes : sol forestier, sol agricole et d'élevage, zones de protection des eaux, zones de protection naturelle, itinéraires d'intérêt, zones exposées à des aléas naturels et sol sans désignation spécifique. »
4. Modification de l'article 49 L'article 49 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49. Zones exposées à des aléas naturels
1. Sont des zones exposées à des aléas naturels toutes celles qualifiées comme telles par les études géologiques et géotechniques, ainsi que par la cartographie des avalanches, des chutes de blocs et d'autres aléas naturels que le Gouvernement approuve et publie, après la procédure d'information publique correspondante. Ces études peuvent préciser différents niveaux d'aléa.
2. L'aléa est une caractéristique intrinsèque au contexte des processus naturels et se définit comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel, potentiellement destructeur, en un lieu et à un moment déterminés. La probabilité de manifestation de l'aléa est liée à la fréquence du phénomène et à son potentiel destructeur −c'est-à-dire à son intensité et à sa magnitude−. Au-delà de la probabilité et de la nature du phénomène, lorsque les processus dangereux affectent l'activité humaine, ils constituent l'expression du risque. Le risque est un concept d'ordre social et économique et résulte de l'interaction entre l'aléa, la vulnérabilité et l'exposition des éléments soumis à une action déterminée (population, infrastructures, activités économiques). Le risque implique une composante sociale et économique, au-delà de la probabilité et de la nature du phénomène. Le risque évalue la probabilité de pertes en vies humaines −ainsi que matérielles− du fait d'un phénomène naturel et s'exprime par la relation : Risque = Aléa 1 x Vulnérabilité 2 x Exposition 3 1 L'aléa est la probabilité d'occurrence d'un phénomène potentiellement destructeur au cours d'une période de temps spécifique et sur une surface de terrain déterminée. 2 La vulnérabilité est le degré de dommage attendu sur une structure dans le cas où elle est soumise à l'action d'un phénomène. 3 L'exposition est l'ensemble des personnes, biens, services et processus exposés à l'action d'un danger.
3. Constituent un sol non urbanisable les terrains situés dans des zones affectées par un niveau élevé d'aléa naturel que le Gouvernement doit qualifier au moyen des instruments techniques appropriés. Les autres terrains constituent un sol urbanisable selon le niveau d'aléa établi par le Gouvernement et les protections qui, le cas échéant, sont nécessaires. »
5. Modification du paragraphe 4 de l'article 73 Le paragraphe 4 de l'article 73 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : «
4. En outre, les unités d'intervention peuvent intégrer des terrains situés dans des zones affectées par des aléas naturels, pour autant qu'elles comprennent une étude de détail justifiant les mesures de protection suffisantes pour en garantir la constructibilité. »
6. Modification du paragraphe 2 de l'article 109 Le paragraphe 2 de l'article 109 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Étude géologique et géotechnique et/ou hydraulique du terrain affecté lorsque, en raison de sa situation, de ses caractéristiques, de sa morphologie ou de son aléa, elle est imposée par la loi, par règlement ou par les ordonnances particulières régissant la réglementation subsidiaire. »
7. Modification du paragraphe 2 de l'article 127 Le paragraphe 2 de l'article 127 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Les propriétaires des bâtiments et des installations sont responsables du contrôle fiscal, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments du bâtiment réalisés sous le couvert du ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques contre les aléas naturels et les ancrages de stabilisation du terrain. Cette responsabilité doit figurer dans tous les actes de transmission de propriété. »
8. Modification du paragraphe 4 de l'article 137 Le paragraphe 4 de l'article 137 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : «
4. Pour les interventions relatives aux travaux mineurs, aux travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, à celles découlant de changements d'usage ou à la construction, provisoire ou définitive, de maisons individuelles neuves dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les aléas naturels, les permis sont remplacés par des déclarations sur l'honneur, conformément à la réglementation en vigueur, signées par l'architecte et/ou le technicien agréé, en qualité d'auteur du projet, sous sa responsabilité. Le demandeur doit présenter les déclarations sur l'honneur devant le comú. »
9. Modification de la lettre
f) du paragraphe 1 de la disposition additionnelle troisième La lettre
f) du paragraphe 1 de la disposition additionnelle troisième du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifiée et est rédigée comme suit : «
f) Le bâtiment ne doit pas être affecté, en tout ou en partie, par un aléa naturel élevé, selon les cartographies des aléas naturels en vigueur au moment de la demande. »
1. Modification du titre de l'article 49 dans l'index Le titre de l'article 49 dans l'index du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49. Zones exposées à des aléas naturels »
2. Modification des paragraphes 1 et 3 de l'article 38 Les paragraphes 1 et 3 de l'article 38 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 38. Sol non urbanisable
1. Constituent un sol non urbanisable, et doivent être qualifiés comme tels par les plans d'aménagement et d'urbanisme communaux, les terrains situés dans des zones affectées par un niveau élevé d'aléa naturel. […]
3. Le Gouvernement établit par voie réglementaire, pour autant que le niveau d'aléa le permette, les travaux de protection qui doivent nécessairement être réalisés afin de rendre la constructibilité d'un terrain affecté compatible avec certaines constructions protégées destinées à des usages spécifiques, ainsi que les conditions et caractéristiques constructives de ces constructions. Ces interventions sont toujours subordonnées à un avis favorable préalable du Gouvernement. »
3. Modification de l'article 42 L'article 42 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 42. Division du sol non urbanisable Les plans d'aménagement et d'urbanisme communal distinguent et qualifient le sol non urbanisable selon tout ou partie des divisions suivantes : sol forestier, sol agricole et d'élevage, zones de protection des eaux, zones de protection naturelle, itinéraires d'intérêt, zones exposées à des aléas naturels et sol sans désignation spécifique. »
4. Modification de l'article 49 L'article 49 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49. Zones exposées à des aléas naturels
1. Sont des zones exposées à des aléas naturels toutes celles qualifiées comme telles par les études géologiques et géotechniques, ainsi que par la cartographie des avalanches, des chutes de blocs et d'autres aléas naturels que le Gouvernement approuve et publie, après la procédure d'information publique correspondante. Ces études peuvent préciser différents niveaux d'aléa.
2. L'aléa est une caractéristique intrinsèque au contexte des processus naturels et se définit comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel, potentiellement destructeur, en un lieu et à un moment déterminés. La probabilité de manifestation de l'aléa est liée à la fréquence du phénomène et à son potentiel destructeur −c'est-à-dire à son intensité et à sa magnitude−. Au-delà de la probabilité et de la nature du phénomène, lorsque les processus dangereux affectent l'activité humaine, ils constituent l'expression du risque. Le risque est un concept d'ordre social et économique et résulte de l'interaction entre l'aléa, la vulnérabilité et l'exposition des éléments soumis à une action déterminée (population, infrastructures, activités économiques). Le risque implique une composante sociale et économique, au-delà de la probabilité et de la nature du phénomène. Le risque évalue la probabilité de pertes en vies humaines −ainsi que matérielles− du fait d'un phénomène naturel et s'exprime par la relation : Risque = Aléa 1 x Vulnérabilité 2 x Exposition 3 1 L'aléa est la probabilité d'occurrence d'un phénomène potentiellement destructeur au cours d'une période de temps spécifique et sur une surface de terrain déterminée. 2 La vulnérabilité est le degré de dommage attendu sur une structure dans le cas où elle est soumise à l'action d'un phénomène. 3 L'exposition est l'ensemble des personnes, biens, services et processus exposés à l'action d'un danger.
3. Constituent un sol non urbanisable les terrains situés dans des zones affectées par un niveau élevé d'aléa naturel que le Gouvernement doit qualifier au moyen des instruments techniques appropriés. Les autres terrains constituent un sol urbanisable selon le niveau d'aléa établi par le Gouvernement et les protections qui, le cas échéant, sont nécessaires. »
5. Modification du paragraphe 4 de l'article 73 Le paragraphe 4 de l'article 73 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : «
4. En outre, les unités d'intervention peuvent intégrer des terrains situés dans des zones affectées par des aléas naturels, pour autant qu'elles comprennent une étude de détail justifiant les mesures de protection suffisantes pour en garantir la constructibilité. »
6. Modification du paragraphe 2 de l'article 109 Le paragraphe 2 de l'article 109 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Étude géologique et géotechnique et/ou hydraulique du terrain affecté lorsque, en raison de sa situation, de ses caractéristiques, de sa morphologie ou de son aléa, elle est imposée par la loi, par règlement ou par les ordonnances particulières régissant la réglementation subsidiaire. »
7. Modification du paragraphe 2 de l'article 127 Le paragraphe 2 de l'article 127 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Les propriétaires des bâtiments et des installations sont responsables du contrôle fiscal, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments du bâtiment réalisés sous le couvert du ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques contre les aléas naturels et les ancrages de stabilisation du terrain. Cette responsabilité doit figurer dans tous les actes de transmission de propriété. »
8. Modification du paragraphe 4 de l'article 137 Le paragraphe 4 de l'article 137 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : «
4. Pour les interventions relatives aux travaux mineurs, aux travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, à celles découlant de changements d'usage ou à la construction, provisoire ou définitive, de maisons individuelles neuves dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les aléas naturels, les permis sont remplacés par des déclarations sur l'honneur, conformément à la réglementation en vigueur, signées par l'architecte et/ou le technicien agréé, en qualité d'auteur du projet, sous sa responsabilité. Le demandeur doit présenter les déclarations sur l'honneur devant le comú. »
9. Modification de la lettre
f) du paragraphe 1 de la disposition additionnelle troisième La lettre
f) du paragraphe 1 de la disposition additionnelle troisième du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifiée et est rédigée comme suit : «
f) Le bâtiment ne doit pas être affecté, en tout ou en partie, par un aléa naturel élevé, selon les cartographies des aléas naturels en vigueur au moment de la demande. »
En vigueur depuis le 14/08/2025
· texte original
· Llei 14/2025, del 15 de juliol, de modificació de la Llei general d’or (BOPA 2025-08-13)
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· Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire unique. Modification du régime provisoire applicable aux installations d'activités forestières et agropastorales en sol non urbanisable
Les installations propres aux activités forestières et agropastorales situées en sol non urbanisable et actuellement autorisées sous le régime provisoire peuvent obtenir la modification de leur autorisation vers le régime des travaux et interventions permanents, à condition qu'elles justifient qu'elles remplissent les conditions et les conditions requises de l'article 51 qui leur sont applicables.
Les installations propres aux activités forestières et agropastorales situées en sol non urbanisable et actuellement autorisées sous le régime provisoire peuvent obtenir la modification de leur autorisation vers le régime des travaux et interventions permanents, à condition qu'elles justifient qu'elles remplissent les conditions et les conditions requises de l'article 51 qui leur sont applicables.
En vigueur depuis le 14/08/2025
· texte original
· Llei 14/2025, del 15 de juliol, de modificació de la Llei general d’or (BOPA 2025-08-13)
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Disposition finale première. Développement réglementaire
Le Gouvernement est habilité à adapter, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte du Règlement de construction, du 13 mai 2020, ainsi que toute autre réglementation, aux nouvelles dispositions prévues par la présente Loi.
Le Gouvernement est habilité à adapter, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte du Règlement de construction, du 13 mai 2020, ainsi que toute autre réglementation, aux nouvelles dispositions prévues par la présente Loi.
En vigueur depuis le 14/08/2025
· texte original
· Llei 14/2025, del 15 de juliol, de modificació de la Llei general d’or (BOPA 2025-08-13)
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Disposition finale deuxième. Texte consolidé
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lequel doit intégrer la législation en vigueur sur les matières réglementées.
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lequel doit intégrer la législation en vigueur sur les matières réglementées.
En vigueur depuis le 14/08/2025
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· Llei 14/2025, del 15 de juliol, de modificació de la Llei general d’or (BOPA 2025-08-13)
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Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 14/08/2025
· texte original
· Llei 14/2025, del 15 de juliol, de modificació de la Llei general d’or (BOPA 2025-08-13)
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Annexe I.
Espèce Surface minimale constructible (m 2 ) par tête de bétail 1 Surface minimale non constructible (m 2 ) par tête de bétail 2 Total de la surface de la parcelle nécessaire (m 2 ) par tête de bétail Bovins 18 18 36 Équins 22 22 44 Ovins – caprins 2 2 4 (1) Surface minimale constructible par tête de bétail, y compris une zone de stabulation calculée en fonction du nombre de têtes de bétail adulte, de l'élevage des jeunes, de l'élevage de renouvellement (remplacement) et de l'engraissement, ainsi qu'une zone de pailler ou d'entrepôt attenant pour le fourrage, une fumière couverte et un abri permettant de protéger les machines. (2) Surface minimale non constructible par tête de bétail dont doit disposer la parcelle sur laquelle il est prévu d'exécuter l'édification destinée à la stabulation et à l'élevage du bétail, ainsi qu'au stockage du fourrage, du fumier et des machines.
Espèce Surface minimale constructible (m 2 ) par tête de bétail 1 Surface minimale non constructible (m 2 ) par tête de bétail 2 Total de la surface de la parcelle nécessaire (m 2 ) par tête de bétail Bovins 18 18 36 Équins 22 22 44 Ovins – caprins 2 2 4 (1) Surface minimale constructible par tête de bétail, y compris une zone de stabulation calculée en fonction du nombre de têtes de bétail adulte, de l'élevage des jeunes, de l'élevage de renouvellement (remplacement) et de l'engraissement, ainsi qu'une zone de pailler ou d'entrepôt attenant pour le fourrage, une fumière couverte et un abri permettant de protéger les machines. (2) Surface minimale non constructible par tête de bétail dont doit disposer la parcelle sur laquelle il est prévu d'exécuter l'édification destinée à la stabulation et à l'élevage du bétail, ainsi qu'au stockage du fourrage, du fumier et des machines.
En vigueur depuis le 14/08/2025
· texte original
· Llei 14/2025, del 15 de juliol, de modificació de la Llei general d’or (BOPA 2025-08-13)
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