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← Loi 14/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000

Loi 14/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 1. Modification de l'article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification de l'article 27

Sont modifiés le paragraphe 2, le paragraphe 3 (en y ajoutant le paragraphe 3 bis) et la lettre

c) du paragraphe 4 de l'article 27 du texte en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, qui sont rédigés comme suit : « Article 27. Régime du sol urbain […]

2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont permis, sous le régime des travaux et actions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à l'usage de logement individuel, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale ou agrotourisme, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, ainsi qu'à la construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne, dans les conditions suivantes : […]

3. Y sont également permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations destinées à l'usage sportif et sportif-récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents, ainsi que les activités, les installations et les infrastructures à usage énergétique. De même, y sont permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations requises pour exercer les activités forestière et agropastorales ; c'est-à-dire les installations (hangar, étable, aire ou fenil, poulailler, cellier, enclos, pépinière et serre) destinées à exercer des activités agricoles, d'élevage et apicoles ; il est également permis qu'une partie de leurs espaces puisse être destinée au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est exercée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus. Toutes les installations consacrées aux activités forestière et agropastorales doivent respecter les conditions fixées aux lettres e), f), h),

i) et

j) du paragraphe 2 et doivent s'intégrer au paysage.

Les comuns peuvent fixer, dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, des conditions plus restrictives que celles indiquées.

En aucun cas, il ne peut être indiqué de nouvelles conditions en plus de celles fixées. 3 bis.

Dans le cas où les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux fixent des conditions plus restrictives en sol urbain non consolidé, la réglementation communale, en ce qui concerne les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles, doit garantir une surface d'emprise d'au minimum 400 mètres carrés et d'au maximum 500 mètres carrés.

La surface des parcelles sur lesquelles sont implantées les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles doit être au minimum équivalente au double de la surface d'emprise au sol du bâtiment.

Pour les installations destinées aux usages d'élevage, c'est-à-dire celles dans lesquelles il est prévu d'exercer l'élevage et, le cas échéant, l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équidés, ovins et caprins), la réglementation communale doit garantir que la surface d'emprise soit au minimum équivalente aux ratios établis à l'annexe I. La surface destinée à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équidés, ovins et caprins) des parcelles sur lesquelles sont implantées des installations d'élevage doit être au minimum du double de la surface d'emprise au sol du bâtiment.

En tout état de cause, il peut être construit une installation d'au maximum 1.200 mètres carrés de surface.

Les installations forestières et agropastorales ne sont autorisées qu'avec un rez-de-chaussée et un étage sous combles.

Dans le cas des installations destinées à l'exercice d'activités d'élevage, c'est-à-dire à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement de bétail des espèces animales considérées d'intérêt général, et qui dépassent 800 mètres carrés de surface d'emprise, elles ne peuvent être autorisées qu'avec un niveau unique.

Les espaces des installations forestières et agropastorales qui peuvent être destinés au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité qui y est exercée à titre principal, ainsi que les espaces consacrés à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus, sont pris en compte dans le calcul de la surface constructible totale.

Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux ne peuvent pas fixer de conditions plus restrictives que celles indiquées au présent paragraphe 3 bis.

4. Aux fins des dispositions du paragraphe 3 du présent article 27 et de l'article 51, on entend par : […]

c) Aire ou fenil : lieu destiné à stocker la paille ou le foin, traditionnellement situé au-dessus de l'étable. Pour une meilleure fonctionnalité, le fourrage peut également être stocké dans un espace couvert adjacent à l'étable. […]. »

En vigueur depuis le 14/08/2025 · texte original · Loi 14/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2025-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi 14/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2025/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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