Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Modification de l'article 8 L'article 8 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 8
1. Peut acquérir la nationalité andorrane dans la forme prévue à l'article 28 l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.
2. Peut acquérir la nationalité andorrane dans la forme prévue à l'article 28 l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité étrangère qui a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de l'adoption et l'a eue pendant les dix années qui ont précédé l'adoption, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article. Si la durée de dix ans n'est pas accomplie le jour de la demande, la nationalité andorrane lui est attribuée à titre provisoire ; dans ce cas, la nationalité doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année qui suit la majorité ou celle au cours de laquelle le délai de dix ans est accompli, par l'intéressé lui-même. La confirmation ne peut avoir lieu tant que la personne adoptante ne peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans ou, le cas échéant, tant que l'intéressé ne peut justifier qu'il a lui-même résidé de manière principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant ladite période, de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années. L'absence de confirmation dans les conditions du présent paragraphe entraîne la perte de la nationalité andorrane attribuée à titre provisoire par ses dispositions.
3. L'acquisition de la nationalité andorrane par adoption, conformément au présent article, requiert que l'adoption ait été judiciairement prononcée avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatorze ans, qu'elle l'ait été en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre, et que l'enfant remplisse les conditions de l'article 7.
Art. 2 de la Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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