Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Modification de l'article 10 L'article 10 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 10
1. Peut acquérir la nationalité andorrane, dans la forme prévue par l'article 28, la personne étrangère qui a contracté mariage avec une personne de nationalité andorrane, si elle remplit les conditions de l'article 7, si elle justifie avoir sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de manière ininterrompue depuis au moins trois ans, avant ou après la célébration du mariage, et si elle prouve son intégration dans la Principauté d'Andorre.
2. Pour avoir le droit d'acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article, il est nécessaire que la vie commune des époux n'ait pas cessé au moment de la présentation de la demande.
3. Ne peut acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article quiconque a été préalablement condamné pour un délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à quatre ans de privation de liberté, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire n'a pas été effacée.
4. Le Gouvernement peut refuser la naturalisation en vertu du présent article pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt national.
Art. 4 de la Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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